Pour mémoire, la Commission européenne a infligé, le 27 juin 2017, à Google une amende de 2,42 milliards d’euros pour violation des règles de concurrence de l’Union Européenne (affaire AT.39740 – Moteur de recherche Google (Shopping)) .
La Commission avait alors constaté que, dans treize pays de l’Espace économique européen (Belgique, République tchèque, Danemark, Allemagne, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Suède, Royaume-Uni et Norvège), Google avait abusé de sa position dominante détenue sur le marché de la recherche générale sur Internet en favorisant son propre comparateur de produits, un service de recherche spécialisée, par rapport aux comparateurs de produits concurrents.
La décision de la Commission établit que « le placement et l’affichage plus favorables réservés par Google Inc. (ci-après «Google»), dans ses pages de résultats de recherche générale, à son propre service de comparaison de prix par rapport aux services
de comparaison de prix concurrents enfreignent l’article 102 du TFUE et l’article 54 de l’accord EEE. La décision ordonne à Google et à sa société mère Alphabet Inc. (ci-après «Alphabet») de mettre immédiatement fin à l’infraction et inflige une amende à Alphabet et à Google au titre de ce comportement abusif pour la période allant du 1er janvier 2008 à ce jour. »
Google et sa société-mère Alphabet avaient alors formé un recours contre cette décision devant le Tribunal de l’Union Européenne.
Par un arrêt du 10 novembre 2021, le Tribunal de l’Union Européenne a rejeté pour l’essentiel le recours des deux sociétés et confirmé l’amende infligée par la Commission (Arrêt dans l’affaire T-612/17 Google et Alphabet/Commission (Google Shopping)).
Ainsi, le Tribunal a constaté que, « en favorisant son propre comparateur de produits sur ses pages de résultats générales par le biais d’une présentation et d’un positionnement privilégiés, tout en reléguant, dans ces pages, les résultats des comparateurs concurrents, par le biais d’algorithmes de classement, Google s’est écartée de la concurrence par les mérites. En effet, en raison de trois circonstances particulières, à savoir, i) l’importance du trafic généré par le moteur de recherche générale de Google pour les comparateurs de produits, ii) le comportement des utilisateurs qui se focalisent en général sur les premiers résultats ainsi que iii) la proportion importante et le caractère non effectivement remplaçable du trafic « détourné » dans le trafic des comparateurs de produits, la pratique litigieuse était de nature à conduire à un affaiblissement de la concurrence sur le marché. »
En outre, le Tribunal a également constaté que « le traitement différencié appliqué par Google s’opère en fonction de l’origine des résultats, à savoir selon qu’ils proviennent de son propre comparateur ou des comparateurs concurrents. Le Tribunal juge ainsi que, en réalité, Google favorise son propre comparateur par rapport aux comparateurs concurrents et non pas un meilleur résultat qu’un autre« .
Compte tenu de ses constats, le Tribunal reconnaît le caractère anticoncurrentiel de la pratique litigieuse.
Le Tribunal considère que la Commission européenne a, à juste titre, constaté des effets préjudiciables à la concurrence et rejette en conséquence les arguments de Google et sa société-mère pour contester la décision de la Commission. Le Tribunal écarte au surplus l’existence d’éventuelles justifications objectives au comportement de Google et, au terme d’une nouvelle appréciation de l’infraction, confirme le montant de la sanction prononcée par la Commission.
Un pourvoi, limité aux questions de droit, peut être formé, devant la Cour, à l’encontre de la décision du Tribunal, dans un délai de deux mois et dix jours à compter de sa notification … à suivre donc !
Par Cynthia Picart
17/11/21