Portée par la loi DDADUE (loi n° 2025-391 du 30 avril 2025), la réforme de l’action de groupe permet désormais aux associations agréées d’agir sur de nouveaux fondements européens.
Dans le sillage du règlement européen dit « Representative Actions Directive », la France opère, par la loi DDADUE du 30 avril 2025, un tournant mesuré mais significatif dans le régime juridique de l’action de groupe. Jusqu’ici, le droit français demeurait l’un des plus restrictifs d’Europe, cantonnant cette procédure à certains champs (consommation, santé, environnement), et à des entités dûment habilitées.
Le texte voté par le Parlement, et validé sans réserve par le Conseil constitutionnel le 29 avril 2025 (décision n° 2025-879 DC), harmonise désormais le dispositif français avec le cadre européen en vigueur depuis 2020. Il en résulte une réforme silencieuse mais puissante : les actions de groupe en France pourront désormais être fondées directement sur la violation de droits conférés par certains textes européens listés en annexe du règlement (tels que les règlements REACH, RGPD, ou les directives sur les droits des passagers).
L’article 37 de la loi DDADUE modifie le code de la consommation pour intégrer ce nouveau fondement. Une association habilitée au niveau national – elles sont aujourd’hui quinze – peut donc introduire une action en justice lorsqu’un professionnel a méconnu une obligation issue d’un texte de l’Union européenne visé par le règlement (UE) 2020/1828.
L’une des nouveautés démontrant une volonté d’évolution du régime français réside dans le financement de l’action de groupe.
Si l’article L111-2 du code de l’organisation judiciaire affirme le principe de gratuité de la justice française, celle-ci nécessite tout de même des coûts devant être assumés par les parties. Les articles 695 et 700 du code de procédure civile prévoient les remboursements des frais engendrés à la partie gagnante par la partie perdante. Néanmoins, ces remboursements sont réalisés à posteriori, il est nécessaire d’avancer le financement.
Pour répondre à cette problématique, la loi DDADUE est venue s’inspirer du système anglo-saxon “third party funding”. Ainsi, des tiers peuvent financer les actions de groupe. La seule condition étant le respect, absolu, du principe d’indépendance de l’association vis-à-vis du tiers financeur.
De ce fait, une déclaration d’absence de conflit d’intérêt n’est pas requise mais la partie adverse peut rendre une contestation. Dans cette hypothèse, le juge peut demander de justifier l’absence de conflit d’intérêt. Si celui-ci est prouvé, il y a une fin de non-recevoir conformément à l’article 122 du code de procédure civile. La loi ne précisant pas si la fin de non-recevoir doit être relevée d’office par le juge, ainsi, cela semble nécessaire uniquement si ça créer un problème d’ordre public.
La réforme n’emporte pas de bouleversement du modèle procédural : l’action de groupe française reste de type « opt-in », c’est-à-dire que seules les personnes qui manifestent expressément leur souhait de rejoindre l’action seront indemnisées en cas de succès. Ce mécanisme continue de limiter la portée potentielle des actions, contrairement au modèle « opt-out » dominant aux États-Unis, où tous les consommateurs concernés sont automatiquement inclus.
En outre, seuls les préjudices économiques ou matériels sont concernés. Le législateur a choisi de ne pas élargir le spectre aux préjudices moraux ou corporels. Pour les associations, ce maintien de bornes strictes représente un frein à l’essor de contentieux véritablement structurants.
Malgré ces limites, cette extension est saluée par les défenseurs des droits des consommateurs. Elle permet notamment d’agir contre des pratiques transfrontalières de grandes entreprises opérant sur le marché unique. Par exemple, une violation des obligations du règlement général sur la protection des données (RGPD) pourra désormais donner lieu à une action de groupe en France – ce qui était jusqu’ici impossible.
En filigrane, cette réforme pourrait aussi favoriser une coordination transnationale des actions. Le règlement européen prévoit en effet que des entités représentatives de plusieurs États membres puissent agir de concert dans une procédure unique. Rien n’empêche donc, désormais, une association française d’intenter une action coordonnée avec ses homologues allemande ou néerlandaise dans un litige paneuropéen.
Cette dimension transfrontalière reste à construire. Mais elle préfigure un avenir où la protection des consommateurs ne s’arrête plus aux frontières administratives, et où les entreprises doivent intégrer ce risque contentieux dans leur gouvernance.
Le Conseil constitutionnel, saisi par un groupe de députés hostiles à certaines transpositions jugées « excessivement contraignantes pour les entreprises », a rejeté tous les griefs dirigés contre la réforme de l’action de groupe. Il a notamment considéré que le recours à la voie législative était conforme à l’article 34 de la Constitution, et que la limitation aux entités agréées suffisait à prévenir les abus.
Le Conseil constitutionnel n’a toutefois pas commenté les éventuelles implications futures en termes d’accès à la justice ou d’égalité des armes. L’équilibre retenu, fidèle à la tradition française, demeure donc prudent, au risque de paraître timoré au regard des ambitions européennes.
La réforme portée par la loi DDADUE ne révolutionne pas l’action de groupe française, mais en étend de manière significative les possibilités d’action sur le fondement du droit de l’Union européenne. Elle ouvre des perspectives concrètes dans les domaines des données personnelles, du transport, de la finance ou de la consommation, et aligne la France avec les standards européens sans rompre avec sa culture juridique.
Si son efficacité dépendra largement de la capacité des associations à mobiliser ce nouvel outil, l’évolution marque une étape notable dans le renforcement de la protection des droits collectifs dans un marché de plus en plus intégré.
Par Cynthia Picart et Tess Batailleur
09/05/25