Le 8 novembre 2016, le Parlement a définitivement adopté la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite loi « Sapin II »).
Cette loi poursuit trois objectifs : la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique.
Outre les dispositions phares relatives à la création du statut de lanceur d’alerte et sa protection, à la lutte contre la corruption et à la création de l’Agence française anti-corruption, dont la presse s’est largement fait l’écho, d’autres dispositions, plus confidentielles, s’inscrivant dans le prolongement du processus de modernisation de la vie économique engagé par le Gouvernement, au travers notamment des lois Hamon du 17 mars 2014 et Macron du 6 août 2015, modifient les règles régissant les relations commerciales entre partenaires économiques et le mécanisme de contractualisation annuelle obligatoire, pour les renforcer.
Ainsi, la loi Sapin II modifie certaines dispositions du code de commerce relatives à la transparence, aux pratiques restrictives et autres pratiques prohibées (Livre 4e, Titre IV du Code de commerce) au titre desquelles :
La durée de la convention unique prévue par les articles L.441-7 du Code de commerce (relations fournisseurs/ distributeurs) et L.441-7-1 du Code de commerce (relations fournisseurs / grossistes).
À compter du 1er janvier 2017, ces conventions vont pouvoir être conclues pour des durées maximales de 3 ans. Au choix des parties, ces conventions écrites pourront être annuelle (régime jusqu’alors en vigueur), biennale ou triennale. Les conventions supérieures à une durée d’un an devront comporter une clause fixant les modalités selon lesquelles le prix convenu pourra être révisé.
La limitation de la dérive des nouveaux instruments de promotion (NIP) pour certains produits agricoles par l’introduction d’un nouvel alinéa à l’article L.441-7 du Code de commerce.
Ce nouvel article prévoit que « pour les produits agricoles mentionnés à l’article L.441-2-1 (du code de commerce), le lait et les produits laitiers, ces avantages (accordés par le fournisseur aux consommateurs) ne peuvent dépasser 30% de la valeur du barème des prix unitaires, frais de gestion compris » (nouvel art. L.441-7 9e alinéa du Code de commerce).
L’introduction de deux nouvelles pratiques restrictives de concurrence à l’article L.442-6 du Code de commerce.
Le fait d’imposer une clause de révision de prix dans les conventions des articles L.441-7 et L.441-7-1 et L.441-8 du Code de commerce se référant à un ou plusieurs indices publics sans rapport direct avec les produits ou prestations de services qui sont l’objet de la convention.
Le fait de « soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure » (nouvel article L.442-6 13° du Code de commerce)
Les délais de paiement par l’introduction d’un délai de paiement dérogatoire pour l’export hors Union européenne (art.L.441-6 du Code de commerce). Une dérogation aux délais légaux de paiement est instaurée pour les achats effectués en franchise de TVA de biens destinés à faire l’objet d’une livraison en l’état hors l’Union européenne.
La détermination des prix dans le secteur agroalimentaire.
La loi complète le 6e alinéa de l’article L.441-6 du Code de commerce en prévoyant que les conditions générales de vente relatives à des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles non transformés doivent indiquer le prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur au producteur de ces produits agricoles.
Cette nouvelle disposition poursuit l’objectif affiché du Gouvernement d’assurer une meilleure prise en compte de l’impact des négociations commerciales sur les prix agricoles et une plus grande responsabilisation des acteurs.
La loi renforce également le dispositif de contractualisation dans le secteur agricole (art. L.631-24 du Code rural et de la pêche maritime). Elle prévoit que les contrats de vente de produits agricoles devront désormais faire référence à un ou plusieurs indicateurs publics de coûts de production en agriculture qui reflètent la diversité des conditions et des systèmes de production et à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires.
Ces nouvelles dispositions portant sur les dispositions de l’article L.631-24 du Code rural et de la pêche maritime entreront en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la loi.
La loi prévoit également un renforcement des sanctions administratives et civiles en cas de manquement aux dispositions de l’article L.441-6 du Code de commerce portant sur les délais de paiement.
Désormais, l’amende de 375000 EUR passe à 2 MEUR.
En outre, en cas de manquement aux dispositions de l’article L.442-6 du Code de commerce portant l’amende pouvant être demandée par le ministre de l’Économie à 5 MEUR au lieu des 2 MEUR jusqu’alors prévus par la loi, outre une publication systématique des sanctions ordonnées par les juridictions sur ce fondement.
En pleine période de démarrage des négociations commerciales entre distributeurs et fournisseurs et fournisseurs et grossistes pour 2017, ces nouvelles dispositions ne manqueront pas d’influer sur ces négociations commerciales compte tenu de l’entrée en vigueur courant 2017 des principales dispositions spécifiques de la loi les concernant. Ainsi, la vigilance des acteurs sera de mise afin d’intégrer dès à présent dans leur processus de négociation ces nouvelles donnes.
15/11/16