Affaire Beevers Kaas : La CJUE clarifie la portée des accords verticaux et la protection des distributeurs exclusifs

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Par un arrêt rendu le 8 mai 2025 dans l’affaire C-581/23, Beevers Kaas BV c. Albert Heijn België NV, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) apporte une clarification attendue sur la portée de l’article 4, b-i du règlement (UE) n° 330/2010 sur les accords verticaux — désormais remplacé par le règlement 2022/720 — et sur la notion d’ »accord » au sens du droit de la concurrence européen. Cette décision vient préciser les conditions dans lesquelles une clause ou un comportement unilatéral peut restreindre les ventes actives sur un territoire exclusif, au risque de tomber hors du champ d’exemption prévu pour les accords verticaux.

Le contexte économique : un fromage néerlandais, un marché belge, et un conflit d’exclusivité

 

L’affaire met aux prises Beevers Kaas BV, fabricant néerlandais de fromages, et Albert Heijn België NV, un exploitant de supermarchés actif notamment en Belgique. Beevers Kaas avait désigné un distributeur exclusif pour la Belgique. Or, Albert Heijn s’est procuré le même fromage auprès du fabricant mais pour des marchés situés en dehors de la Belgique, avant d’en organiser la revente sur le territoire belge.

 

Ce comportement est contesté par le distributeur exclusif belge, qui considère qu’en revendant en Belgique, Albert Heijn a porté atteinte à son droit exclusif de distribution, et ce en connaissance du contrat d’exclusivité existant.

 

Albert Heijn, pour sa part, soutient que le contrat de distribution exclusive ne respecte pas les conditions posées par le règlement d’exemption par catégorie (règlement 330/2010 alors applicable), faute pour le fournisseur d’avoir pris des mesures effectives pour interdire les ventes actives aux autres distributeurs sur le territoire protégé.

La question juridique : qu’est-ce qu’un « accord » au sens du droit de la concurrence ?

 

La juridiction belge saisie du litige a alors interrogé la CJUE sur la notion d’ »accord » au sens de l’article 101 du TFUE et, plus précisément, de l’article 4, b-i du règlement 330/2010. Cette disposition prive de l’exemption tout accord qui a pour objet de restreindre les ventes actives sur un territoire attribué de manière exclusive à un autre distributeur, sauf dans certaines conditions strictes.

 

La CJUE répond ici avec rigueur : « la seule constatation que les autres distributeurs ne se livrent pas à des ventes actives sur un territoire donné ne suffit pas, à elle seule, à prouver l’existence d’un accord d’interdiction des ventes actives ». Il faut un élément volontaire, un accord de volontés — explicite ou implicite — entre le fournisseur et les autres distributeurs.

 

Cette exigence renforce la sécurité juridique des acteurs de la distribution tout en préservant la libre concurrence sur le marché intérieur.

Accord tacite ou simple comportement commercial autonome ?

Dans son raisonnement, la CJUE s’appuie sur sa jurisprudence antérieure, notamment l’arrêt Super Bock Bebidas (CJUE, 29 juin 2023, aff. C-211/22), pour rappeler qu’un accord au sens du droit de la concurrence ne se limite pas aux clauses écrites : il peut aussi résulter d’un comportement concordant, dès lors qu’il exprime une volonté commune de restreindre la concurrence.

 

Autrement dit, un comportement unilatéral du fournisseur peut, s’il est accepté par les autres distributeurs, constituer un accord prohibé. Mais la preuve de cet accord ne saurait se déduire uniquement de l’absence d’activité commerciale : elle doit être étayée par des éléments objectifs et concordants, tels qu’une invitation explicite du fournisseur, une clause générale dans les CGV, ou encore un système de suivi et de sanctions.

 

La Cour souligne ici l’importance de l’intentionnalité et de la preuve. Il faut démontrer que les distributeurs ont, consciemment, accepté de ne pas vendre activement sur un territoire exclusif, à la suite d’une sollicitation du fournisseur. À défaut, l’absence de ventes actives peut aussi résulter d’une stratégie commerciale autonome, qui n’est pas répréhensible en soi.

Un rappel sur la charge et les modes de preuve

La CJUE renvoie la question de la preuve à l’ordre juridique national, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité. Elle autorise l’usage d’indices objectifs et concordants pour établir l’existence d’un accord — en l’occurrence, un faisceau d’éléments pouvant démontrer l’invitation du fournisseur à respecter l’exclusivité et l’acquiescement implicite des distributeurs.

 

Ainsi, l’appréciation finale revient à la juridiction nationale, qui devra analyser **tous les éléments de fait**, notamment les clauses contractuelles, les pratiques internes du fournisseur, les communications écrites ou orales, et tout mécanisme de contrôle du respect de l’exclusivité.

Une jurisprudence stabilisatrice dans un marché en recomposition

Cette décision intervient dans un contexte de refonte du droit européen de la distribution, avec l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2022/720 depuis juin 2022. Elle s’inscrit dans la continuité du cadre posé par le règlement précédent (330/2010), tout en précisant davantage les conditions du bénéfice de l’exemption en matière de ventes actives.

 

Elle confirme également la volonté de la Cour de ne pas présumer des accords anticoncurrentiels là où seule la structure du marché pourrait les expliquer, protégeant ainsi les pratiques commerciales légitimes et évitant un effet dissuasif excessif sur les opérateurs économiques.

Enjeux économiques et pratiques à venir

 

Pour les entreprises, cet arrêt a des implications directes : un contrat de distribution exclusive ne suffit pas à garantir une protection contre les ventes actives, sauf à s’assurer que des mesures concrètes sont mises en œuvre — clauses claires, communication transparente, et suivi effectif.

 

Il invite les fournisseurs à adopter une gestion proactive de leurs réseaux de distribution, en structurant leurs relations commerciales pour répondre aux exigences du droit de la concurrence. À défaut, ils s’exposent à ce que leurs accords ne bénéficient pas de l’exemption prévue, avec les risques contentieux afférents.

 

De leur côté, les distributeurs doivent analyser attentivement les limites de leurs engagements et s’assurer qu’aucune pratique ne puisse être interprétée comme un acquiescement tacite à une restriction anticoncurrentielle.

Une clarification attendue, mais à compléter

Si la décision apporte des éléments de sécurité juridique, elle laisse ouverte la question de la preuve dans des situations mixtes, où les comportements peuvent être ambigus. Il appartiendra désormais aux juridictions nationales de poser des standards de preuve cohérents avec cette jurisprudence.

Enfin, cette affaire rappelle le rôle central du juge de l’Union dans l’équilibre entre liberté contractuelle, protection des exclusivités et concurrence intra-marque. Dans une économie de plus en plus intégrée, la vigilance sur les restrictions verticales reste plus que jamais d’actualité.

Par Cynthia Picart


06/06/25

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