Affaire Intel : Annulation par le Tribunal de l’Union de l’amende de 1,06 milliard d’euros prononcée par la Commission

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Par un communiqué du 26 janvier 2022, le tribunal de l’Union européenne a annoncé avoir annulé la décision de la Commission européenne sanctionnant la société Intel, fabricant américain de puces électroniques et micro-processeurs, pour abus de position dominante au motif de la non-prise en considération par la Commission de l’ensemble des circonstances de l’espèce.

Historique et faits reprochés

Pour mémoire, la Commission Européenne avait sanctionné le 13 mai 2009 la société Intel au paiement d’une amende historique de plus d’un milliard d’euros pour abus de position dominante du fait de la mise en place par cette dernière d’une stratégie visant à exclure son concurrent, AMD, du marché des CPU x86.

Pour fonder sa décision, la Commission avait retenu deux types de comportements qu’elle reprochait à Intel, à savoir des  :

  • Rabais conditionnels: ces rabais avaient été accordés à quatre fabricants d’équipements d’origine (Original Equipment Manufacturer, « OEM ») à la condition qu’ils se fournissent en totalité ou en quasi-totalité auprès d’Intel pour leurs besoins en CPU x86. Des paiements ont également été accordés à MSH à la condition que ce fabricant ne vende que des équipements utilisant les CPU x86 d’Intel. La Commission avait alors conclu, en effectuant un test AEC (As Efficient Competitor) que les rabais conditionnels sont des rabais de fidélité et que les paiements accordés à MSH caractérisent un mécanisme équivalent à celui des rabais de fidélité.
  • Restrictions non déguisées: celles-ci étaient caractérisées par des paiements octroyés à trois OEM pour le report ou l’annulation du lancement de produits équipés de CPU x86 d’AMD. La Commission a considéré que ce comportement avait causé un préjudice direct à la concurrence et ne faisait pas partie de la concurrence par les mérites.

La Cour de justice a, au terme d’un arrêt du 6 septembre 2017, annulé l’arrêt du Tribunal du 12 juin 2014 ayant rejeté le recours contre la décision de la Commission et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de l’Union européenne.

Le Tribunal, par un arrêt du 26 janvier 2022 (affaire T-286/09 RENV) a annulé la décision de la Commission européenne jugeant que :

« l’analyse réalisée par la Commission [européenne] est incomplète et, en tout état de cause, ne permet pas d’établir à suffisance de droit que les rabais litigieux étaient capables ou susceptibles d’avoir des effets anticoncurrentiels ».

Contexte jurisprudentiel

La Commission, dans sa décision, avait considéré que les pratiques en causes ne justifiaient pas le besoin d’effectuer une analyse de leurs effets anticoncurrentiels, mais avait néanmoins procédé à un test AEC. Le Tribunal avait confirmé l’approche de la Commission sur ce point et avait mis en œuvre une présomption d’illégalité des rabais d’exclusivité. Il ne s’était dans cette perspective pas penché sur l’analyse des effets anticoncurrentiels conduite par la Commission ni sur les arguments des parties visant à l’invalider.

La Cour ainsi saisie du pourvoi contre cet arrêt avait eu l’occasion de préciser la jurisprudence de l’arrêt Hoffman-La Roche, dans lequel elle avait condamné des rabais d’exclusivité en effectuant un examen de leurs effets.

Dans son arrêt dans l’affaire Intel, la Cour avait réaffirmé la nécessité d’une analyse des effets concrets des pratiques de rabais d’exclusivité, en particulier quand les parties produisent des arguments tendant à prouver l’absence de tels effets, et a confirmé l’existence d’une présomption réfragable d’illégalité de ces pratiques.

Elle avait établi cinq critères à prendre en considération :

  1. l’importance de la position dominante de l’entreprise sur le marché pertinent ;
  2. le taux de couverture du marché par la pratique contestée ;
  3. les conditions et les modalités d’octroi des rabais en cause ;
  4. leur durée et leur montant ; et
  5. l’existence éventuelle d’une stratégie visant à évincer les concurrents au moins aussi efficaces.

En particulier, la Cour avait souligné la nécessité d’analyser les effets d’éviction sur les concurrents afin de définir s’ils sont suffisamment forts pour caractériser un abus. Il faut examiner particulièrement le taux de couverture du marché, qui donne une indication de l’importance de la pratique sur les consommateurs, et se baser sur les résultats du test AEC.

La question de la charge de la preuve et son standard sont au centre de la problématique. La Cour avait retenu que :

  • si la Commission avance que les pratiques en cause ne pouvaient être expliquées que par un comportement anticoncurrentiel et si les entreprises allèguent une explication alternative plausible, l’infraction n’a pas été suffisamment démontrée ;
  • si la Commission s’appuie sur des preuves capables en principe de démontrer l’existence d’une infraction, il revient aux entreprises de démontrer que ces preuves ne sont pas suffisantes.

Le jugement du Tribunal

Le jugement de renvoi en cause a donc évalué l’analyse de la Commission et l’a invalidée concernant les pratiques de rabais d’exclusivité. Le Tribunal confirme que les pratiques de restrictions non déguisées sont constitutives d’un abus, mais n’ayant pas d’élément pour définir dans quelle proportions l’amende infligée se rapporte à ces restrictions non déguisées d’une part, et aux rabais d’exclusivité d’autre part, il annule l’amende dans son entièreté.

Le tribunal de renvoi, afin d’infirmer l’analyse économique, et notamment le test AEC de la Commission, a relevé plusieurs éléments :

  • des erreurs dans le calcul de la « part contestable »
  • des erreurs affectant le montant des rabais
  • des extrapolations non suffisamment étayées à partir de données d’un trimestre sur la durée entière de l’infraction
  • des erreurs sur l’analyse quantitative des avantages en nature.

De surcroît, dans son analyse des cinq éléments que la Cour avait déterminé dans son arrêt de 2017 pour l’analyse des effets d’éviction des pratiques de rabais d’exclusivité, le Tribunal a relevé que la Commission n’avait pas suffisamment prouvé l’élément de couverture du marché ainsi que celui de la durée des pratiques.

Il a considéré que la Commission ne s’était basée sur aucune donnée chiffrée alors qu’il lui incombait de le faire et que son analyse ne permettait pas de prendre en compte la durée des pratiques et leurs capacités d’éviction.

Cette annulation est encore susceptible de pourvoi devant la Cour de justice de l’UE. La Commission a aussi la possibilité de recalculer le montant de l’amende.

Suite de la saga Intel au prochain épisode…

Par Lucas Leroy et Cynthia Picart


07/03/22

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