Avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné : la Cour de cassation renvoie au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité posée par Amazon dans le cadre d’un différend l’opposant à l’institut de liaisons et d’études des industries de consommation (ILEC) (Cass.Com., 7 juillet 2022, n° 22-40.010).
L’institut de liaisons et d’études des industries de consommation (ILEC [1]) faisait grief à la société Amazon, par assignation devant le Tribunal de commerce de Paris du 23 juin 2020, d’imposer, dans ses Conditions Générales Fournisseurs (« CFG »), aux professionnels du secteur de la fabrication des biens de consommation des pratiques commerciales et clauses contractuelles constitutives d’avantages sans contrepartie proportionnée, l’application de pénalités disproportionnées selon des modalités illicites, et la pratique consistant à se laisser la possibilité de différer le point de départ du délai de paiement des factures.
Elle sollicitait donc notamment du Tribunal de commerce de Paris, d’une part, qu’il enjoigne à Amazon de cesser de mentionner dans ses documents contractuels et de mettre en œuvre des pratiques contraires à l’article L.442-1, I, 1° du Code de commerce [2], et d’autre part, qu’il condamne Amazon à verser à l’ILEC 5 millions d’euros au titre du préjudice collectif subi par ses adhérents.
Dans ce cadre, Amazon demandait au Tribunal de transmettre à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), soutenant que l’article L.442-1, I, 1° du Code de commerce serait inconstitutionnel en ce qu’il :
Jugeant les trois conditions prévues par l’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 satisfaites [3], le Tribunal de commerce de Paris, par jugement du 10 mai 2022 [4], ordonnait la transmission d’une QPC à la Cour de cassation, ainsi libellée :
« Les dispositions de l’article L. 442-1, I, 1°, du code de commerce, prises dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 et maintenue inchangée par les lois n° 2020-1508 du 3 décembre 2020, n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 et n° 2021-1357 du 18 octobre 2021, méconnaissent-elles les droits et libertés garantis par la Constitution tels que la liberté d’entreprendre, la liberté contractuelle, le principe d’égalité devant la loi, la garantie des droits et le principe de légalité des peines ? »
Relevant à son tour que la question présentait un caractère sérieux en ce que l’article L.442-1, I, 1° du Code de commerce est de nature à permettre au juge de procéder à un contrôle des conditions économiques pour caractériser l’existence d’une disproportion manifeste entre l’avantage recherché ou obtenu par une partie et la valeur de la contrepartie consentie par celle-ci, quand bien même ces conditions économiques auraient fait l’objet d’une libre négociation entre les parties, la Cour de cassation, dans son arrêt du 7 juillet 2022, renvoie la QPC au Conseil constitutionnel.
Par Mélanie Ravoisier-Ranson et Cynthia Picart
Notes :
15/07/22