Avis de la CEPC sur la portée des CGV en fonction de l’internationalité du contrat

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La Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) s’est penchée sur la question de la place des conditions générales de vente (CGV) et des conditions générales d’achat (CGA) dans les contrats internes et les contrats internationaux (CEPC, Avis n° 15-08 mis en ligne le 17 avril 2015).

Concernant les contrats franco-français :

La CEPC rappelle que, selon les dispositions de l’article L.441-6 du Code de commerce :

  • les CGV constituent le socle unique de la négociation commerciale dans les relations commerciales établies au niveau national ;
  • les fournisseurs ont l’obligation de communiquer leurs CGV à leurs clients ;
  • les CGV comprennent les conditions de vente, le barème des prix unitaires, les réductions de prix et les conditions de règlement ;
  • les négociations fondées uniquement sur les conditions d’achats ou des contrats types des clients sont exclues même si ceux-ci peuvent être pris en compte dans le cadre de la négociation.

Ainsi, faire primer les conditions générales d’achat (CGA) sur les conditions générales de vente (CGV), notamment en cas de contradiction entre elles, est illicite et caractérise, comme l’a jugé la Cour d’appel de Paris dans une affaire GALEC (CA Paris du 18 décembre 2013), un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

Concernant les contrats internationaux :

Pour son analyse, la CEPC rappelle qu’au niveau international les dispositions de la LME (titre IV livre IV du Code de commerce) s’apprécient disposition par disposition, selon que leur inobservation est pénalement ou civilement sanctionnée.

Ainsi, dans le cadre de contrat international, les dispositions de la loi LME dont l’inobservation est sanctionnée pénalement s’appliquent lorsque l’acte de l’infraction réside dans l’achat et que l’acheteur est établi en France.

La jurisprudence se prononce de manière plus large à cet égard, en considérant que même lorsque les éléments constitutifs de l’infraction sont localisés à l’étranger, les faits peuvent néanmoins tomber sous le coup de la loi pénale française si leurs effets se produisent en France.

Dans cette même ligne la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) s’est prononcée dans ce sens sur l’application dans l’espace des dispositions de l’article L.441-7 du Code de commerce (relatives à la convention unique) dès lors que le contrat à un effet sur la revente de produits ou la fourniture de services en France, à peine de sanction pénale.

En revanche, l’applicabilité des dispositions de la loi LME dont l’inobservation est sanctionnée civilement aux contrats internationaux, selon qu’il s’agit de vente ou de distribution, variera en fonction de la loi applicable aux contrats  (choix de loi par les parties ou à défaut détermination de la loi applicable par les règles de droit international privé et la référence aux conventions internationales applicables).

Ainsi, il s’agira là d’une étude casuistique et internationaliste en l’absence de choix de loi applicable au contrat par les parties.


18/05/15

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