Clause d’intuitu personae dans les contrat de franchise : Attention au risque de déséquilibre significatif !

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La Cour de cassation par un arrêt du 28 février 2024 a eu l’occasion de se pencher notamment sur la question de l’existence d’un déséquilibre significatif dans la relation franchiseur / franchisé au sein du réseau de pizza, Pizza Sprint,  à raison de la rédaction imprécise d’une clause d’intuitu personae.

En l’espèce, en 2013 et 2016, la DGCCRF avait mené une enquête au sein du réseau de restaurant Pizza Sprint avoir été saisies par plusieurs franchisés [i].

A la suite de cette enquête, le Ministre de l’Economie et des finances a assigné les sociétés Food Court Finance, Somainmag ainsi que Fra-Ma-Pizz, Pizza Center France et Domino’s pizza France désormais acquises par Domino’s pizza France.

 

En cause, les contrats de franchise 

 

Les contrats que proposaient ces entreprises à leurs franchisés prévoyaient notamment qu’ils ne pouvaient être cédés ou transmis « sous quelle que forme que ce soit » sans l’accord « préalable et exprès » des franchiseurs. Par ailleurs, les franchisés s’engageaient auprès des franchiseurs de les informer « de tout projet ayant une incidence sur la répartition actuelle de son capital ou de celui de son principal actionnaire ». Plus encore, au titre d’une clause dite « intuitu personae », le contrat prévoyait que le franchisé s’engageait « à informer le franchiseur de tout projet ayant une incidence sur la répartition actuelle de son capital ou de celui de son principal actionnaire, ou dans l’identité de ses dirigeants effectifs au minimum 2 mois avant la réalisation de l’opération projetée. ».

 

Les franchiseurs s’octroyaient alors « la possibilité de constater la rupture anticipée du contrat de ce fait sous la seule réserve de manifester son intention par lettre recommandée avec avis de réception, adressée au minimum un mois avant l’opération projetée ».

 

Pour le Ministre, ces clauses auraient été rédigées en violation de l’ancien article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, aujourd’hui L. 442-1, I, 2°, qui prévoit qu’il est interdit par une partie exerçant des activités de production, de distribution ou de services de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif.

 

Dès lors, selon le Ministre, la clause « intuitu personae » devait en principe s’entre comme bilatérale. Cela impliquait qu’elle aurait dû s’imposer aussi bien au franchisé qu’au franchiseur. Il estimait ainsi que la clause précitée était déséquilibrée en ce qu’elle ne prévoyait la rupture du contrat qu’au seul bénéfice du franchiseur sans réciprocité pour le franchisé. Toujours selon lui, en suivant une rédaction large, elle n’aurait pas permis d’appréhender clairement ce qu’il fallait entendre par « incidence » ou ce qu’elle recouvrait. Le Ministre faisait, en outre, remarquer que le déséquilibre significatif de cette clause s’était matérialisé lors de la cession de la société Fra-Max-Cx à Domino’s sans aucune information des franchisés alors que cette cession avait emporté des conséquences notables sur le devenir de leurs points de vente.

 

S’agissant des franchisés, ils soutenaient plus globalement que la dimension totalement unilatérale de cette disposition constituait un déséquilibre significatif ou à tout le moins un avantage sans contrepartie.

 

A raison, pour la Cour d’appel de Paris 

 

En appel [ii], la Cour a pu constater que si la clause litigieuse se justifiait effectivement par le fait que le franchiseur avait accepté de confier l’exploitation de son concept à une personne dont il avait pu juger les aptitudes, la personnalité, le parcours professionnel et le financement, elle relevait cependant que telle que rédigée, l’obligation d’information du franchisé portant sur « tout projet » ayant une « incidence » était imprécise car elle ne permettait pas d’appréhender la nature et le degré de l’effet du projet sur l’actionnariat ou la personne du franchisé susceptible de motiver la résiliation anticipée du contrat de franchise par le franchiseur et que par ailleurs et comme le soutenait le Ministre, elle n’était prévue qu’au seul bénéfice du franchiseur.

 

La Cour précise ici qu’un contrat de franchise « suppose également une prise en considération du franchiseur par le franchisé, qui a fait le choix de rejoindre le réseau, sur la base d’un certain nombre de critères tels que le concept de franchise, de la notoriété de la marque, de la solidité de la tête de réseau, des perspectives de développement de l’enseigne » et ajoute que sans qu’il y ait nécessairement un changement de la personne morale, un changement de la structure de l’actionnariat du franchiseur ou un changement de dirigeant peuvent aussi avoir « une incidence sur les critères de choix du franchisé (…) et bouleverser l’équilibre de son entreprise, ce qui est d’autant plus problématique dans le cas où en l’espèce, le franchisé ne peut résilier le contrat à son initiative sans frais. »

 

Elle en a conclu que cette clause, en ce qu’elle ne prévoyait pas de réciprocité pour le franchisé, créait bien un déséquilibre significatif entre les droits du franchiseur et les obligations du franchisé.

 

Rejet des contestations des franchiseurs par la Cour de cassation

 

Malgré un pourvoi formé par les franchiseurs, la Cour de cassation a entièrement validé les précédents motifs de la Cour d’appel de Paris et entièrement rejeté l’ensemble des moyens présentés par les franchiseurs [iii].

 

A l’issue de cette décision, il est fortement recommandé à l’ensemble des réseaux de franchise de s’assurer que les obligations prévues dans les clauses intuitu personae éventuellement présentes au sein de leurs contrats ne sont pas déséquilibrées, à leur avantage.

 

 

Par Anne Schmitt et Cynthia PICART

 

[i]DGCCRF, 01.03. 2022, Communiqué de presse, « Condamnation du réseau de franchise Pizza Sprint pour avoir imposé des conditions contractuelles déséquilibrées à ses franchisés à la suite d’une enquête de la DGCCRF »

[ii]Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 5 janvier 2022, n° 20/00737

[iii]Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 février 2024, n° 22-10.314


02/05/24

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