Le 19 septembre 2024, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu une importante décision dans l’affaire opposant la plateforme de réservation en ligne Booking à des hôteliers allemands, concernant les clauses de parité tarifaire ( CJUE 19 septembre 2024 aff. C264/23).
Cette affaire, particulièrement suivie par le secteur de l’hôtellerie et de la distribution en ligne, soulève des questions essentielles sur la concurrence et la régulation des plateformes numériques.
La CJUE a été saisie de deux questions préjudicielles concernant la légalité de ces clauses et la définition du marché pertinent pour l’application du droit de la concurrence.
Les clauses de parité tarifaire imposent aux hôteliers de proposer sur la plateforme des prix identiques ou plus compétitifs que ceux offerts par d’autres canaux de distribution.
Ces clauses peuvent prendre deux formes :
Ces clauses visent à protéger les plateformes de réservation en ligne en leur assurant un avantage concurrentiel, mais elles ont également suscité des débats en matière de concurrence, les autorités de plusieurs pays européens y voyant un frein à la libre concurrence.
Le litige qui oppose Booking à une soixantaine d’hôteliers allemands a débuté en Allemagne. Ceux-ci contestaient l’usage des clauses de parité tarifaire, estimant qu’elles limitaient leur liberté de fixer des prix différents selon les canaux de distribution et qu’elles créaient une situation de dépendance économique envers les plateformes de réservation. En février 2023, le Tribunal d’Amsterdam, saisi du dossier, a décidé de surseoir à statuer et de poser deux questions préjudicielles à la CJUE, afin de clarifier certains points de droit européen.
La première question portait sur la légalité des clauses de parité au regard de l’article 101, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui prohibe les accords anticoncurrentiels. La seconde question interrogeait la CJUE sur la manière dont devait être défini le marché pertinent pour évaluer la concurrence dans le cadre du règlement d’exemption catégorielle sur les accords verticaux.
La CJUE a rendu une décision lourde de conséquences en répondant négativement à la première question. Elle a estimé que les clauses de parité tarifaire (qu’elles soient restreintes ou étendues) ne pouvaient pas être considérées comme des restrictions accessoires au sens de l’article 101, § 1, TFUE. En d’autres termes, ces clauses, même lorsqu’elles sont limitées au site internet de l’hôtelier, ne peuvent pas bénéficier d’une exemption au titre des accords accessoires à une opération légitime. Elles sont donc susceptibles de fausser la concurrence en empêchant les hôteliers de proposer des tarifs plus attractifs sur leurs propres canaux de distribution.
En ce qui concerne la définition du marché pertinent, la Cour a rappelé qu’il est nécessaire de procéder à une analyse concrète du marché. Cette analyse doit prendre en compte à la fois l’offre et la demande, en examinant si les plateformes de réservation en ligne peuvent être substituées par d’autres canaux de distribution, comme les agences de voyages traditionnelles ou les systèmes de réservation directe. Cela signifie que les autorités de concurrence devront, à chaque fois, évaluer les caractéristiques spécifiques du marché concerné avant de décider si une clause de parité peut être jugée illégale ou non.
Cette décision a des répercussions importantes pour l’ensemble des acteurs du secteur. Pour les plateformes de réservation en ligne, telles que Booking, la CJUE impose des limites claires à l’utilisation des clauses de parité tarifaire. Ces plateformes, qui se sont longtemps appuyées sur ces clauses pour maintenir une position forte sur le marché, vont devoir réviser leurs conditions contractuelles avec les hôteliers.
Du côté des hôteliers, la décision est vue comme une victoire. Ces derniers dénonçaient depuis longtemps la dépendance économique que créaient ces clauses, les obligeant à verser des commissions tout en restreignant leur capacité à offrir des tarifs plus attractifs sur leur propre site. En Allemagne, mais aussi dans plusieurs autres pays européens, les associations professionnelles de l’hôtellerie avaient fait pression pour l’interdiction de ces clauses, notamment en raison de leur impact sur la rentabilité des établissements.
Cependant, cette décision ne met pas fin à la question des pratiques commerciales des plateformes. Bien que les clauses de parité étendue aient été abandonnées dans de nombreux pays européens sous la pression des autorités de concurrence (notamment en France, en Italie et en Suède), les clauses restreintes restaient largement utilisées. La décision de la CJUE ouvre la porte à de nouvelles **actions en justice** dans d’autres juridictions, et pourrait encourager d’autres États membres à légiférer sur la question.
La France a déjà pris les devants en adoptant une loi interdisant toutes formes de clauses de parité tarifaire dans le secteur de l’hôtellerie. L’article L. 311-5-1 du Code du tourisme interdit purement et simplement l’utilisation de ces clauses, qu’elles soient étendues ou restreintes. Cette position, bien que critiquée par certains pour son caractère radical, est désormais confortée par la décision de la CJUE.
D’autres pays européens, tels que l’Italie ou l’Autriche, ont également suivi cette voie, interdisant partiellement ou totalement les clauses de parité tarifaire dans leurs législations nationales. La décision de la CJUE pourrait accélérer ce mouvement et encourager l’harmonisation des législations à l’échelle européenne, en vue de protéger la concurrence et de garantir une plus grande transparence dans les relations entre plateformes et prestataires.
***
En déclarant que les clauses de parité tarifaire ne peuvent être considérées comme des restrictions accessoires et en appelant à une analyse concrète du marché pertinent, la CJUE a rendu une décision qui marquera durablement le secteur de l’hôtellerie et de la distribution en ligne. Cette décision, attendue de longue date, clarifie la position du droit européen sur une question clé pour les plateformes et les hôteliers, et renforce la nécessité de préserver une concurrence équitable dans l’économie numérique.
Par Cynthia Picart
26/09/24