la CJUE dans l’affaire dite Telefonica (CJUE 13 décembre 2017, C-487/16) confirme que la clause de non concurrence qui n’est pas accessoire à une opération de concentration et qui instaure une partage des marchés constitue une restriction par objet.
Il s’agissait en l’espèce d’une affaire d’entente mettant en jeu l’application de l’article 101 du TFUE mais dans le contexte d’une opération de concentration.
Ainsi, en 2010, les opérateurs des télécoms historiques portugais (Portugal Telecom, « PT ») et espagnol (Telefónica) qui contrôlaient conjointement l’opérateur mobile brésilien Vivo, ont conclu un accord de cession d’actions qui avait pour objet le contrôle exclusif de Vivo par Telefónica.
Après plusieurs négociations, les parties avaient finalement stipulé une clause de non concurrence applicable « dans la mesure autorisée par la loi » et relative à « tout projet relevant du secteur des télécommunications […] sur le marché ibérique ».
Analysée par la Commission comme un accord de partage des marchés ibériques dont l’objet était de restreindre la concurrence sur le marché intérieur, sans rapport avec l’opération de concentration, Telefónica et PT se sont vus infligés des amendes.
Le TUE (TUE 28 juin 2016, T-216/13), saisi sur recours de ces dernières, confirmait l’analyse de la Commission :
La Cour rappelle que, selon une jurisprudence bien établie, des accords portant sur la répartition des marchés constituent des violations particulièrement graves de la concurrence[1].
La Cour estime en outre que Telefónica ne démontrait pas que la clause ne constituait pas une restriction de la concurrence par objet, puisque la mention « dans la mesure autorisée par la loi » l’avait transformée en une clause d’autoévaluation de la légalité d’un engagement de non-concurrence.
En conséquence, la Cour rejette le pourvoi introduit par Telefonica, opérateur historique espagnol, contre l’arrête précité rendu par le TUE le 28 juin 2016.
[1] CJUE, 20 janvier 2016, Toshiba Corporation c/ Commission, C-347/14, point 28 ; 19 décembre 2013, Siemens e.a./Commission, C‑239/11 P, C‑489/11 P et C‑498/11 P point 218 ; 5 décembre 2013, Solvay Solexis/Commission, C‑449/11 P, point 82 ; 4 septembre 2014, YKK e.a./Commission, C‑408/12 point 26.
15/12/17