Concurrence : Pas d’atteinte aux règles de la concurrence d’un système de réparation sélective

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En 2004, la CEAHR (Confédération européenne des associations d’horlogers-réparateurs) introduisait une plainte devant la Commission européenne pour entente entre des fabricants de montres suisses et abus de position dominante résultant du refus de ces fabricants de continuer à approvisionner les réparateurs de montres indépendants en pièces de rechange.

En 2008, la Commission rejetait la plainte par une décision que contestait la CEAHR devant le Tribunal de l’Union.

Le Tribunal (Trib. UE, 15 décembre 2010, T-427/08) annulait la décision de la Commission, considérant qu’elle avait violé son obligation de prendre en considération tous les éléments de droit et de fait pertinents qui lui étaient présentés, insuffisamment motivé sa décision et avait commis une erreur manifeste d’appréciation en concluant que le marché des services de réparation et d’entretien n’était pas distinct de celui de la vente des montres de luxe et de prestige.

La Commission ouvrait alors une enquête contre les fabricants de montres suisses, mais après examen, décidait de ne pas poursuivre ses investigations (Décision C (2014) 5462 final, affaire AT.39097), considérant qu’une enquête plus détaillée solliciterait des ressources disproportionnées au regard de la faible probabilité d’établir l’existence d’une infraction au regard des articles 101 et 102.

De nouveau, la CEAHR introduit un recours en annulation contre la décision de la Commission.

Le Tribunal de l’Union (Trib. UE, 23 octobre 2017, T-712/14) a cependant considéré que :

  • le système de réparation sélective objectivement justifié, non discriminatoire et proportionné est conforme à l’article 101. En effet, «les critères relatifs aux systèmes de distribution sélective peuvent (…) être appliqués, par analogie, pour évaluer les systèmes de réparation sélective en cause». Pour être licite au regard de l’article 101 § 1 TFUE, un système de réparation sélective doit donc s’organiser autour de critères objectifs de caractère qualitatifs, non discriminatoires et proportionnés ; ce qui est le cas des systèmes de réparation sélective mis en place par les fabricants de montres suisses, qui sont justifiés par la nécessité de prendre en compte le développement de la complexité des modèles de montres de prestige, le maintien de services de réparation d’une qualité élevée et uniforme et la prévention de la contrefaçon ; et
  • le refus de fournir des pièces de rechange aux réparateurs agrées qui découle de ce système n’est pas constitutif d’un abus de position dominante dès lors qu’il n’y a pas de risque d’élimination de toute concurrence effective (une concurrence existe bien entre réparateurs agréés, ainsi qu’entre ces réparateurs et les centres de réparations internes des fabricants).

Le recours de la Confédération européenne des associations d’horlogers-réparateurs (CEAHR) a en conséquence été rejetée.


03/02/18

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