Dans un arrêt rendu le 4 décembre 2019 (n°18-13.768), la Cour de cassation précise dans quelles conditions une relation commerciale peut être considérée comme établie en cas de changement de partenaire au contrat.
En l’espèce, la société Manufacture française des pneumatiques Michelin (la société Michelin), entretenait des relations commerciales avec la société Dakota au titre de contrats pour la fourniture d’objets publicitaires. La société Dream Objects (la société Dream), appartenant au groupe Dakota a repris ce contrat. Michelin l’a informée le 19 décembre 2008, du lancement d’un appel d’offres pour choisir son futur prestataire ; qu’ayant participé à cet appel d’offres, la société Dream a été informée, le 9 avril 2009, que sa candidature n’était pas retenue ; que la société Dream a assigné la société Michelin en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d’une relation commerciale établie.
La société Dream considérait à ce titre que Michelin aurait dû respecter un préavis de rupture qui devait tenir compte à la fois de la durée de la relation que ces sociétés avaient entretenues et de la durée des relations que la société Michelin avait précédemment nouées avec la société Dakota.
La Cour de cassation rappelle qu’il est possible sous certaines conditions de considérer la continuation de la relation commerciale même en cas de changement de partenaire au contrat.
En l’espèce, elle approuve la Cour d’appel qui avait retenu la continuation de la relation en se basant sur l’identité d’objet des deux contrats, ainsi que sur le fait que le second contrat mentionne qu’il “remplace et annule les contrats précédemment conclus”.
La Cour de cassation précise que le premier élément (l’identité d’objet des contrats) ne suffit pas en lui-même à caractériser la relation commerciale établie, mais que la combinaison des deux éléments relevés par la Cour d’appel suffit à la caractériser.
Avec une telle décision, la Cour de cassation s’éloigne des critères qui sont traditionnellement retenus par la jurisprudence pour reconnaître la continuation des relations commerciales en cas de changement de parties au contrat.
En effet, cette dernière est normalement uniquement permise en cas de transmission universelle du patrimoine (par exemple à travers une fusion), ou dans une transmission à titre particulier, à condition que les parties aient exprimé leur volonté de poursuivre la relation commerciale.
Or, il n’est question ici ni de transmission universelle, ni à titre particulier, puisqu’il n’y a pas eu de cession de contrat entre la société Dakota et Dream Objects.
La Cour de cassation adopte donc ici une appréciation très libérale en considérant la continuation malgré l’existence de deux contrats bien distincts.
07/12/19