De saison…Intermarché épinglé pour manquement au formalisme contractuel des négociations commerciales avec ses fournisseurs

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Manque de traçabilité des services de coopération commerciale : Amende de 19 millions d’euros prononcée à l’encontre d’Intermarché pour les services rendus par ses centrales internationales.

 

Selon un communiqué de Bercy du 22 février 2022, une amende de 19 200 000€ a été prononcée par la DRIEETS [1] d’Île-de-France à l’encontre de la société ITM Alimentaire International, pour ne pas avoir fait figurer dans les conventions annuelles conclues avec ses fournisseurs les éléments relatifs aux services de coopération commerciale facturés par ses centrales internationales AgeCore (Suisse) et ITM Belgique (Belgique), pour des services rendus en France [2].

 

Le régime juridique applicable à ces conventions est issu de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées, transposant la loi Egalim I [3].

 

Sur le fondement de l’article L.470-2 du Code de commerce, la DRIEETS prononce à l’encontre de la société ITM Alimentaire International une amende administrative pour manquement aux dispositions des articles L.441-3, L.441-4 et L.441-7 du Code de commerce.

 

Pour rappel, les articles L.441-3 et L.441-4 [4] du Code de commerce imposent aux fournisseurs et distributeurs, au plus tard le 1ermars, de conclure une convention écrite formalisant les négociations intervenues entre les parties. Dans cette convention, doit notamment figurer « l’objet, la date, les modalités d’exécution [et] la rémunération » des services de coopération commerciale, rendue par les distributeurs pour « favoriser la commercialisation des produits ».

 

L’article L.441-7 du Code de commerce concerne quant à lui les produits sous marque distributeur (« MDD ») et impose aux parties de faire figurer, dans la convention annuelle, le prix ou les critères de modalités de détermination du prix d’achat des produits agricoles entrant dans la composition de ces produits MDD.

 

Les constatations réalisées par les agents de la DGCCRF ont mis en évidence un manque de traçabilité, dans les contrats signés en France par un grand nombre des fournisseurs d’Intermarché, des sommes versées par ces derniers aux centrales internationales de l’enseigne, pour des services de coopération commerciale [5].

 

Cette sanction intervient dans le contexte, tendu[6], des négociations 2022 qui s’achèvent dans quelques jours, complexifiées par la hausse des tarifs des matières premières et par l’entrée en vigueur de la loi Egalim II [7] [8].

 

Dans son communiqué du 22 février 2022, Bercy indique que la DGCCRF serait sur le point d’engager, « dans les prochains jours », une procédure d’injonction sous astreinte journalière à l’encontre d’une centrale régionale d’une autre enseigne, sans la nommer, afin qu’elle se mette en conformité à la règlementation applicable en matière de pénalités logistiques [7]. Deux autres enseignes seraient également visées par des investigations renforcées, également relatives à leurs pratiques en matière de pénalités logistiques [7].

 

Ces annonces de Bercy appellent donc à la plus grande prudence pour la formalisation des négociations 2022, prudence d’autant plus nécessaire que le gouvernement n’a pas manqué de rappeler l’impérativité de la date du 1er mars pour la fin des négociations et annonce que « Plus de 1 100 contrôles seront réalisés cette année » [9].

 

 

 

Par Cynthia Picart et Mélanie Ravoisier-Ranson

 

 

(1)Direction Régionale et Interdépartementale des Entreprises, de l’Emploi du Travail et des Solidarités

(2)https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/sanctions-administratives-pour-manquements-au-formalisme-contractuel.

(3) Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous dite « Egalim I »

(4) L’article L.441-4 du Code de commerce est applicable aux « produits de grande consommation », dont la liste figure à l’article 441-1 du Code de commerce, et impose de faire figurer dans la convention unique, outre les mentions prévues par l’article L.441-3 du Code de commerce, le barème des prix unitaires communiqué par le fournisseur ainsi que le chiffre d’affaires prévisionnel constituant le plan d’affaires de la relation commerciale du fournisseur et du distributeur.

(5) Communique de presse Ministère de l’Économie du 22 février 2022, « Négociations commerciales dans le secteur de la grande distribution alimentaire »

(6) https://www.lafranceagricole.fr/actualites/gestion-et-droit/egalim-2-des-agriculteurs-manifestent-aumans-pour-reclamer-de-meilleurs-prix-1,2,529535355.html;

(7) Loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dite « Egalim II »

(8) https://www.lafranceagricole.fr/actualites/elevage/viande-bovine-la-coordination-rurale-veut-limiter-la-contractualisation-1,2,723771775.html

(9) Communique de presse n° 2066 du Ministère de l’Économie du 23 février 2022, « Comité des négociations commerciales du 23 février 2022 »


24/02/22

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