Déséquilibre significatif : la Cour de cassation précise les conditions d’appréciation dans les relations distributeur-fournisseur

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Dans un arrêt du 7 janvier 2026 (Cass. com., 07/01/2026, n° 23-20.219), la Cour de cassation apporte des précisions importantes sur la notion de déséquilibre significatif dans les relations commerciales, au sens de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019. La décision, rendue dans un litige opposant la société ITM alimentaire international (groupement Intermarché/Netto) au ministre de l’économie, présente un intérêt opérationnel direct pour les entreprises, en particulier dans les secteurs de la distribution et des biens de grande consommation.

L’absence d’asymétrie économique ne fait pas obstacle au déséquilibre significatif

Premier enseignement de l’arrêt : la Cour confirme que l’absence d’asymétrie structurelle de puissance économique entre les parties n’exclut pas, par principe, la qualification de déséquilibre significatif. En l’espèce, le distributeur soutenait que les fournisseurs concernés (notamment Colgate, Henkel, Mondelez, Johnson ou Aoste) disposaient de marques fortes, de débouchés alternatifs et d’un pouvoir de négociation suffisant pour écarter toute situation de soumission.

La Cour rejette cet argument : même entre partenaires de force économique comparable, une pratique peut caractériser un déséquilibre significatif si elle aboutit à une modification unilatérale des droits et obligations contractuels. L’équilibre ne s’apprécie donc pas uniquement au regard de la position respective des parties sur le marché, mais aussi au regard du contenu et de l’exécution des engagements contractuels.

Pour les entreprises, cette position confirme que le risque juridique lié à l’article L. 442-6 du Code de commerce ne se limite pas aux situations de dépendance économique avérée : il peut également concerner des relations entre acteurs de taille comparable.

Une appréciation globale, mais pouvant se concentrer sur un élément central

La société ITM reprochait à la cour d’appel d’avoir apprécié le déséquilibre de manière « terme à terme », en se focalisant sur les remises exigées et les contreparties offertes, alors que le texte impose une appréciation globale des relations contractuelles.

La Cour de cassation valide toutefois le raisonnement des juges du fond. Elle rappelle que la convention annuelle constitue la base du partenariat commercial et le premier terme de comparaison. Mais elle admet que, lorsque le litige naît d’un plan d’action national imposé en cours d’exécution, ayant pour effet de bouleverser l’équilibre issu des négociations annuelles, l’analyse peut se concentrer sur l’élément central affecté – en l’espèce, le prix, via des demandes de remises substantielles sans contrepartie réelle.

Autrement dit, l’appréciation reste globale dans son principe, mais elle peut, dans certaines circonstances, se fonder sur un élément contractuel déterminant, dès lors que celui-ci est au cœur du déséquilibre allégué.

Les effets économiques positifs sont indifférents

Autre point opérationnel : la Cour confirme que les effets économiques ex post de la pratique ne sont pas déterminants. Le distributeur invoquait notamment l’augmentation de ses achats auprès des fournisseurs concernés pour démontrer l’absence de préjudice.

La Cour juge cet argument inopérant : le déséquilibre s’apprécie indépendamment des résultats économiques ultérieurs, dès lors que la pratique consiste à imposer unilatéralement des obligations modifiant l’équilibre contractuel. L’analyse porte donc prioritairement sur la structure des droits et obligations, et non sur les performances financières constatées après coup.

Un rappel procédural sur les pouvoirs d’enquête

Sur le terrain procédural, la Cour censure partiellement l’arrêt d’appel pour avoir écarté des procès-verbaux de la DGCCRF sans avoir caractérisé l’existence d’un grief concret. Elle rappelle que, si les agents ne disposent pas d’un pouvoir général d’audition et ne peuvent rechercher l’aveu, les éléments recueillis ne peuvent être exclus que s’ils portent effectivement atteinte aux droits de la défense.

Cette précision intéresse directement les entreprises faisant l’objet de contrôles : la régularité des opérations d’enquête demeure contrôlée, mais leur remise en cause suppose une démonstration précise du préjudice subi.

Enjeux pratiques pour les entreprises

Pour les entreprises, cet arrêt confirme une tendance jurisprudentielle déjà perceptible : la notion de déséquilibre significatif est appréhendée de manière extensive, et ne se limite pas aux situations de domination économique manifeste. Toute modification unilatérale, en cours d’exécution, d’un élément central du contrat — notamment le prix — est susceptible d’être analysée comme un déséquilibre, même en l’absence de dépendance économique.

Sur le plan opérationnel, la décision invite les acteurs économiques à une vigilance accrue dans la conduite des négociations commerciales annuelles et, plus encore, dans les renégociations en cours d’exercice. Les stratégies de « rattrapage de marge » ou d’ajustement tarifaire unilatéral exposent désormais clairement à un risque contentieux, indépendamment du profil économique des partenaires.

L’arrêt illustre ainsi que le droit des pratiques restrictives est devenu un outil structurant de régulation des relations contractuelles, dont la portée dépasse largement la seule logique de protection des acteurs faibles pour s’inscrire dans une logique plus large de stabilisation des équilibres économiques. Pour les directions juridiques et commerciales, il s’agit moins d’un risque théorique que d’un paramètre à intégrer pleinement dans la gouvernance contractuelle et les stratégies de négociation.

Par Cynthia Picart


06/01/26

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