Pour la première fois, une société mère française est condamnée à indemniser des salariés d’une filiale étrangère sur le fondement du devoir de vigilance. Par un jugement du 12 mars 2026, le Tribunal judiciaire de Paris donne une portée concrète à un mécanisme longtemps perçu comme préventif, en rappelant que la cartographie des risques ne peut ignorer les filiales situées à l’étranger. Une décision charnière pour les groupes internationaux, à l’heure où le devoir de vigilance devient un standard européen de conformité.
Le devoir de vigilance n’est plus seulement une obligation de conformité inscrite dans les rapports annuels des grandes entreprises. Il devient un levier contentieux susceptible d’engager la responsabilité civile des sociétés mères. Dans un jugement rendu le 12 mars 2026, le Tribunal judiciaire de Paris a condamné une société française à indemniser des salariés de sa filiale turque pour manquement à son devoir de vigilance (TJ Paris, 12 mars 2026, n° 22/04017, affaire Yves Rocher).
La décision marque une étape importante. Jusqu’ici, aucune entreprise n’avait été condamnée à réparer des préjudices individuels sur le fondement des articles L.225-102-1 et L.225-102-2 du Code de commerce. Le contentieux avait surtout porté sur l’insuffisance des plans de vigilance et sur les actions en injonction. Avec cette décision, le juge judiciaire donne au dispositif une portée indemnitaire.
En adoptant la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre[1], la France avait été le premier État à imposer aux grandes entreprises une obligation de vigilance à l’égard de leurs activités, de celles de leurs filiales, ainsi que de leurs sous-traitants et fournisseurs.
Depuis, cette obligation a été consacrée au niveau européen par la directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et le règlement (UE) 2023/2859[2]. Le texte impose aux multinationales concernées d’établir et de mettre en œuvre un plan de vigilance destiné à prévenir, atténuer et réparer les atteintes aux droits humains et à l’environnement résultant de leurs activités, de celles de leurs filiales ou de leurs partenaires commerciaux, directs ou indirects.
En droit français, l’article L.225-102-1 du Code de commerce définit le contenu du plan de vigilance. L’article L.225-102-2 organise, quant à lui, le régime de responsabilité en cas de manquement. C’est précisément sur ce terrain que le jugement du 12 mars 2026 innove.
La chambre 5-12 de la Cour d’appel de Paris, spécialisée dans les contentieux émergents, avait déjà posé les premiers jalons de l’effectivité du devoir de vigilance, notamment sur la recevabilité des actions en injonction[3]. Par un arrêt du 17 juin 2025, elle avait confirmé le jugement du Tribunal judiciaire de Paris ayant enjoint à La Poste de revoir quatre éléments de son plan de vigilance (CA Paris, 17 juin 2025, n° 24/05193)[4] : une cartographie des risques trop générale, une méthodologie d’évaluation des tiers inadaptée, un mécanisme d’alerte élaboré sans concertation préalable et effective des syndicats, et un suivi incomplet des mesures de vigilance.
L’affaire Yves Rocher franchit un cap supplémentaire. Le contentieux ne porte plus seulement sur la correction d’un plan de vigilance. Il porte sur la réparation de préjudices allégués par des salariés d’une filiale étrangère.
Les faits tiennent en quelques lignes. La filiale turque d’une société française a licencié 132 salariés après leur adhésion à un syndicat destiné à dénoncer leurs conditions de travail. La société française a ensuite commandité un rapport d’audit social, procédé à des changements de direction, puis signé en 2019 un protocole d’accord transactionnel collectif concernant 126 salariés.
Le syndicat turc et deux associations françaises, dont l’Association SHERPA, déjà impliquée dans la plainte déposée contre la société Lafarge, sa filiale syrienne et ses dirigeants pour financement d’entreprise terroriste[5], ont mis en demeure la société mère de se conformer à ses obligations légales au titre du devoir de vigilance et de réparer les préjudices subis par les salariés.
Faute de réponse jugée satisfaisante, le syndicat, les associations et 81 anciens salariés ont saisi le Tribunal judiciaire de Paris.
L’un des points les plus structurants du jugement concerne la loi applicable. La société mère soutenait que l’action était prescrite, le dommage ayant été causé en Turquie et la prescription biennale du droit turc devant, selon elle, s’appliquer.
Le Tribunal écarte cette argumentation. Il rappelle que, si la loi turque correspond à la loi du pays du dommage, l’article 16 du règlement Rome II autorise l’application des dispositions impératives de la loi du for. Toute la question résidait donc dans la qualification de l’article L.225-102-2 du Code de commerce en loi de police.
Pour le juge, deux conditions doivent être réunies : un lien suffisamment étroit avec le territoire du for et la protection d’un intérêt fondamental de son ordre juridique. Le premier critère est caractérisé par le siège français de la société mère. Le second ressort de la finalité même du devoir de vigilance : lutter contre les violations des droits humains et la corruption dans les chaînes de production des entreprises françaises.
Le Tribunal en déduit que la loi française est applicable. Le message est clair : les sociétés mères françaises ne peuvent se retrancher derrière la localisation étrangère du dommage pour neutraliser le régime français de vigilance.
Le jugement apporte aussi des précisions procédurales importantes. D’abord, le délai de prescription de cinq ans court à compter de la publication du plan de vigilance litigieux par la société mère, et non à compter des licenciements.
Ensuite, le Tribunal rejette les demandes de 72 anciens salariés ayant signé un protocole transactionnel avec la filiale turque. Celui-ci prévoyait que « (…) le demandeur n’a plus aucun droit ni créance à recevoir de la partie défenderesse. Le demandeur a irrévocablement libéré le défendeur en termes de droits et créances potentiels dans cette procédure et de toutes les autres créances liées au contrat de travail » (TJ Paris, 12 mars 2026, n° 22/04017, § 117 et 118)[6]. Faute de préjudice distinct, ces demandes sont déclarées irrecevables.
Enfin, le Tribunal rappelle que, contrairement à l’action en injonction prévue à l’article L.225-102-1, l’action indemnitaire fondée sur l’article L.225-102-2 n’est pas subordonnée à une mise en demeure préalable.
Sur le fond, le manquement est identifié dans la cartographie des risques. Le Tribunal constate que les plans de vigilance de la société mère n’intégraient pas l’analyse des risques propres aux filiales. Or rien ne permettait de comprendre pourquoi ces risques avaient été écartés.
Cette lacune constitue, selon le juge, un manquement autonome aux obligations de l’article L.225-102-1 du Code de commerce, susceptible d’engager la responsabilité civile de la société mère et d’ouvrir droit à réparation. Le Tribunal ajoute que « ni la diffusion d’un code de bonne conduite, ni les mesures prétendument correctives prises par la suite, une fois que les risques se sont matérialisés, ne peuvent suppléer » cette défaillance (TJ Paris, 12 mars 2026, n° 22/04017, § 176)[7].
L’enseignement est sévère : le plan de vigilance doit être construit en amont, de manière documentée, opérationnelle et adaptée aux risques réels des filiales. Une régularisation postérieure ne suffit pas.
La portée symbolique du jugement dépasse toutefois son impact indemnitaire. Sur 81 anciens salariés, seuls 6 obtiennent réparation, aux côtés des associations françaises Sherpa et ActionAid France et du syndicat turc Petrol-Is. Les demandeurs sollicitaient 4.645.001 euros hors article 700 du Code de procédure civile. Le Tribunal alloue 88.002 euros.
Dans le détail, il accorde notamment 5.000 euros par salarié au titre du préjudice moral, 3.000 euros par salarié au titre du préjudice économique, 1 euro à chaque association, 10.000 euros au syndicat turc pour le préjudice moral et 30.000 euros au titre de l’atteinte aux intérêts collectifs de la profession.
Deux limites apparaissent donc : la recevabilité des demandes, puisque seuls 7,4 % des anciens salariés ont été déclarés recevables, et le quantum de l’indemnisation, les demandes n’ayant été accueillies qu’à hauteur de 1,9 %.
Le jugement est assorti de l’exécution provisoire : la société mère du Groupe Rocher doit verser les sommes allouées, même en cas d’appel. Les associations et le syndicat turc ont salué une décision historique, tandis que le Groupe Rocher a indiqué à l’AFP « attendre que la décision lui soit transmise pour décider de faire, ou non, appel »[8].
D’autres multinationales sont déjà visées par des actions fondées sur le devoir de vigilance[9]. À terme, la question pourrait aussi dépasser la seule responsabilité des personnes morales pour atteindre celle des dirigeants, dans un contexte où le Tribunal correctionnel de Paris a récemment condamné l’ex-PDG de la société Lafarge à six ans de prison pour financement du terrorisme en Syrie[10].
Reste une vigilance dans la vigilance : si le mécanisme répond à une finalité d’intérêt général, il ne doit pas devenir un instrument de pression juridique ou de déstabilisation économique, comme l’illustrent certaines mobilisations visant des entreprises sensibles, notamment dans l’armement[11]. La décision Yves Rocher n’en demeure pas moins un avertissement : pour les groupes français, la cartographie des risques n’est plus un exercice déclaratif. Elle devient une pièce centrale du risque judiciaire.
Par Alice Marie-Lemarchand et Cynthia Picart
Références :
[1] Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.
[2] Directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 et le règlement (UE) 2023/2859.
[3] Communiqué de presse, Premières décisions de la chambre 5-12 en matière de devoir de vigilance, 18 juin 2024.
[4] CA Paris, 17 juin 2025, n° 24/05193.
[5] Affaire Lafarge en Syrie, Sherpa.
[6] TJ Paris, 12 mars 2026, n° 22/04017, § 117 et 118.
[7] TJ Paris, 12 mars 2026, n° 22/04017, § 176.
[8] « La maison mère d’Yves Rocher condamnée pour manquement à son devoir de vigilance au sein d’une filiale turque », Le Monde, 12 mars 2026.
[9] Idem.
[10] « “Une décision ni juste ni raisonnable”, l’avocate de l’ex-PDG du groupe Lafarge, condamné pour financement du terrorisme, dénonce “une mise en prison de manière brutale” », Franceinfo, 14 avril 2026.
[11] « Devoir de vigilance : MBDA sous pression d’un collectif d’ONG pour ses activités dans l’armement », Cynthia Picart, 28 janvier 2026.
17/03/26