Dans le cadre d’un litige portant sur l’annulation d’une vente faite par Internet entre un concessionnaire automobile établi en Allemagne et un vendeur de véhicules, une exception de compétence a été élevée près des juridictions allemandes saisie du litige au motif de l’existence d’une clause attributive de juridiction dans les conditions générales de vente du vendeur, donnant compétence exclusive aux juridictions belges.
Pour s’opposer au jeu de la clause attributive de juridiction, le concessionnaire (requérant au principal) faisait valoir que la convention attributive de juridiction prévue dans les conditions générales du vendeur n’aurait pas été valablement intégrée dans le contrat de vente, étant donné qu’elle ne revêtait pas une forme écrite conformément aux prescriptions de l’article 23, paragraphe 1, sous a), du règlement Bruxelles I.
Il soutenait que la page Internet du vendeur contenant les conditions générales de vente de celui-ci ne s’ouvrait pas automatiquement lors de l’enregistrement ni lors de chaque opération d’achat et qu’il faudrait sélectionner un champ contenant l’indication «cliquer ici pour ouvrir les conditions générales de livraison et de paiement dans une nouvelle fenêtre» (technique d’acceptation par «clic» dite «du click‑wrapping»).
Or, les exigences de l’article 23, paragraphe 2, du règlement Bruxelles I ne seraient respectées que si la fenêtre contenant ces conditions générales s’ouvrait automatiquement.
Une question préjudicielle en est née …
La juridiction de renvoi souhaitant savoir si la technique d’acceptation par «clic», par laquelle un acheteur accède aux conditions générales de vente figurant sur un site Internet en cliquant sur un hyperlien qui ouvre une fenêtre, satisfait aux exigences de l’article 23, paragraphe 2, du règlement Bruxelles I.
Dans la mesure où ces conditions peuvent être sauvegardées et imprimées séparément, cette juridiction se demandait si une telle technique pouvait être regardée comme une transmission par voie électronique qui permettrait de consigner durablement le contrat de vente et, partant, comme revêtant une forme écrite, au sens de cette disposition.
C’est par l’affirmative que la Cour de Justice a répondu à cette question dans une décision du 21 mai dernier (CJUE 21 mai 2015, aff. C-322/14).
Ainsi selon la Cour, l’article 23, § 2, du règlement Bruxelles I doit être interprété en ce sens que la technique d’acceptation par « clic » des conditions générales d’un contrat de vente, conclu par voie électronique, qui contiennent une convention attributive de juridiction, constitue une transmission par voie électronique permettant de consigner durablement cette convention, lorsque cette technique rend possible l’impression et la sauvegarde du texte de celles-ci avant la conclusion du contrat, même dans l’hypothèse où après l’acceptation des conditions générales, il est nécessaire de cliquer sur un hyperlien pour les consulter.
01/07/15