Par arrêté du 31 juillet 2023 (A. n° AGRT2320500A, 31 juill. 2023 : JO 4 août 2023) la liste des produits agricoles et alimentaires pour lesquels le contrat de vente de plus de trois mois dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires, de l’énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballage, peut ne pas comporter de clause de renégociation a été fixée.
Pour mémoire, l’article L. 441-8 est également applicable aux contrats écrits entre un producteur de produits agricoles et son premier acheteur régis par l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime.
La liste des produits figurant dans l’arrêté a été réalisée après concertation avec les interprofessions représentatives des produits concernés ou, lorsqu’il n’existait pas d’interprofessions avec les organisations professionnelles représentant des producteurs.
Pour rappel, le principe est qu’une clause relative aux modalités de renégociation du prix doit en principe être insérée dans les contrats de vente des produits agricoles et alimentaires dont la durée d’exécution est supérieure à trois mois et dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires, de l’énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages (C. com., art. L. 441-8, I).
En application des dispositions dérogatoires prévues au II de l’article L. 441-8 du Code de commerce, l’arrêté du 31 juillet 2023 fixe la liste des produits agricoles et alimentaires pour lesquels il est possible de ne pas insérer de clause de renégociation du prix de vente dans ces contrats.
Cet arrêté est entré en vigueur le 5 août 2023.
Par Cynthia Picart
06/08/23