Depuis le 12 juin 2021, la nouvelle procédure de clémence issue de la loi DDADUE (loi n°2020-1508 du 3 décembre 2020) qui a simplifiée la procédure applicable à une demande de clémence en supprimant l’avis de clémence est entrée en vigueur.
En effet, le décret n°2021-568 du 10 mai 2021 procède à la transposition des articles 17 à 22 de la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 dite « ECN + » portant sur la procédure de « clémence » en droit de la concurrence, qui ont par ailleurs donné lieu à un communiqué de procédure de l’Autorité de la concurrence du 3 avril 2015. Ces dispositions précisent notamment les conditions formelles de la démarche que le demandeur d’une mesure de clémence doit effectuer, les renseignements qu’il doit communiquer afin de bénéficier de cette procédure, les modalités de la procédure qui s’ensuit, l’information du demandeur au sujet de son éligibilité à l’exonération totale ou partielle de sanctions pécuniaires ainsi que les conditions de fond de l’exonération totale ou partielle.
Les modalités de la demande de clémence sont désormais modifiées. Ainsi la demande adressée soit au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, soit au rapporteur général de l’Autorité de la concurrence est adressée soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par l’intermédiaire d’une plateforme d’échanges sécurisés de documents électroniques, oralement ou encore par tout autre moyen approprié prévu par l’administration ou par l’Autorité de la concurrence.
Les conditions d’exonération totale ou partielle ne l’amende sont précisées dans le décret en revanche, les fourchettes de réduction d’amende établies en fonction du rang de dépôt des demandes d’exonération, n’y figurent pas. Cela relèvera de la libre appréciation de l’Autorité.
Enfin, un demandeur ayant sollicité une exonération totale ou partielle de sanctions pécuniaires auprès de la Commission européenne, soit pour l’attribution d’une place dans l’ordre d’arrivée en vue de bénéficier d’une telle exonération, soit par le dépôt d’une demande complète, peut, si cette demande se réfère à une pratique prohibée couvrant les territoires de plus de trois Etats membres, soumettre à l’Autorité de la concurrence une demande sommaire concernant la même pratique.
Par Cynthia Picart
15/06/21