Près de cinq ans après la première condamnation au titre de deux ententes mises en œuvre dans les secteurs respectifs des produits d’hygiène et d’entretien, la Cour de cassation rend sa décision sur l’affaire.
Pour rappel, le 18 décembre 2014 (Décision n°14-D-19), l’Autorité de la concurrence avait prononcé une amende record de près d’un milliard d’euros à l’encontre de treize fabricants dont Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, Henkel, L’Oreal, Unilever, Reckitt Benckinser et Gillette pour avoir mis en œuvre plusieurs ententes verticales.
En l’espèce, les treize fabricants procédaient à des échanges d’informations sensibles telles que les tarifs qu’ils pratiquaient à l’égard des distributeurs, leur politique promotionnelle, leur chiffre d’affaires, etc. Ces échanges d’informations étaient formalisés à l’occasion de réunions entre les directeurs commerciaux/responsables de vente des différents fabricants.
L’Autorité de la concurrence avait qualifié les pratiques d’ententes qui visaient à favoriser la convergence comportementale des différents fabricants et qui permettaient un maintien artificiellement haut des prix de vente tant pour les distributeurs que pour le consommateur final.
La cour d’appel de Paris dans une décision du 27 octobre 2016 avait confirmé presque en intégralité la décision de l’Autorité de la concurrence.
Suite à la décision des juges du fond, onze pourvois en cassation ont été formés par les entreprises en cause.
Sur trente moyens soulevés, un seul a été accueilli par la Cour de cassation. Il s’agissait du moyen soulevé par L’Oréal qui, en pratique, avait révélé des informations stratégiques tant sur sa propre entreprise que sur sa filiale Gemey Maybelline Garnier.
Concernant ce moyen, il était reproché à la cour d’appel de Paris d’avoir inclus dans l’assiette de sanction de l’entreprise L’Oréal, la valeur des ventes réalisées par la filiale Gemey alors même que cette dernière n’avait pas participé aux pratiques reprochées et n’avait pas fait l’objet d’une notification de griefs à cet égard par l’Autorité de la concurrence.
Dans une décision du 27 mars 2019 (Cass. com., 27 mars 2019, arrêt n° 219 FS-D, L’Oréal, Lascad, Unilever, Procter & Gamble, e.a.), la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel de Paris uniquement sur les modalités de calcul de l’assiette de sanction.
La Cour de cassation a estimé que l’influence déterminante de la société mère ne saurait être étendue à la filiale dans la mesure où cette dernière n’a pas pris part de son propre chef à l’entente.
10/04/19