Entrée en vigueur de la loi EGAlim 2 : ce qui change pour les négociations commerciales 2022 !

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La loi n°2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs (dite « EGAlim 2 » ou loi « Besson-Moreau ») a été promulguée le 18 octobre 2021 et publié au journal officiel le 19 octobre 2021.

Elle complète la loi du 30 octobre 2018 dite EGAlim, qui a notamment encadré les promotions et relevé le seuil de revente à perte des produits agricoles, mais dont le bilan, selon le rapport d’information de la commission des affaires économiques publié le 30 octobre 2019, a fait apparaître que la loi n’avait pas atteint tous ses objectifs.

Ses nombreux apports vont avoir une incidence directe sur les négociations commerciales 2022 et plus largement impacter en profondeur les relations entre fournisseurs et distributeurs.

Son entrée en vigueur en plein démarrage des négociations commerciales contraint les différentes parties aux négociations commerciales à s’adapter dans l’urgence à ce nouveau cadre légal qui de prime abord apparaît complexe. Les dispositions sont en effet respectivement d’application au 20 octobre 2021, au 1er novembre 2021 ou au 1er janvier 2022.

Tant les conditions générales de vente des fournisseurs, que le périmètre de la négociation de certains produits alimentaires ou bien encore les termes des conventions récapitulatives devront être précisés et aménagés pour s’inscrire en conformité avec la loi et ses décrets d’application.

En synthèse, les principales dispositions de la Loi EGalim 2 sont les suivantes :

  • Généralisation de l’obligation de contractualisation pluriannuelle amont (e. entre un producteur et son premier acheteur) pour tout contrat de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français, pour une durée minimale de 3 ans, pouvant néanmoins être étendue à une durée de 5 ans par accord interprofessionnel ou décret en Conseil d’Etat ;

 

  • Renforcement de la transparence. En vertu des nouveaux articles L.441-1-1 et L.443-8 du Code de commerce, les fournisseurs de produits alimentaires et de produits destinés à l’alimentation pour les animaux de compagnies doivent désormais mentionner dans leurs conditions générales de vente (« CGV ») pour chacune de leur référence :

 

  • Option 1: la part dans la composition du produit pour chacune des matières premières agricoles (MPA) et pour chacun des produits transformés agricoles (PTA) composés de plus de 50% de MPA, sous la forme d’un pourcentage en volume et d’un pourcentage du tarif fournisseur ;
  • Option 2: la part agrégée des MPA et des PTA composés de plus de 50% de MPA qui entrent dans la composition du produit, sous la forme d’un pourcentage en volume et d’un pourcentage du tarif fournisseur ; ou
  • Option 3: sous réserve de faire état d’une évolution du tarif fournisseur, la mention de l’intervention d’un tiers certificateur, aux frais du fournisseur, chargé de certifier, au terme de la négociation que celle-ci n’a pas porté sur la part de l’évolution qui résulte du prix des MPA et des PTA, étant précisé que la certification doit être fournie dans le mois qui suit la conclusion du contrat.

 

  • Principe de non-négociabilité, entre les industriels et les distributeurs, de la part du prix d’un produit correspondant au coût des matières premières agricoles.Ce principe de non-négociabilité est applicable à tous les produits alimentaires, quelle que soit la part de produits agricoles dans le produit fini ;

 

  • Un principe de rémunération dit « ligne à ligne », qui vise à mettre fin au mode de négociation actuel ;

 

  • L’intégration de clause de révision automatique des prix en fonction de l’évolution du coût des matières premières agricoles dans les contrats entre fournisseurs et distributeurs ;

 

  • La création d’uneclause générale de renégociation des prix activable en fonction de l’évolution de coûts comme l’énergie, le transport ou les emballages.

 

  • L’encadrement des pénalités logistiques appliquées par les distributeurs aux fournisseurs.

 

 

Un décret d’application n°2021-1426 du 29 octobre 2021 publié le 31 octobre 2021 au Journal officiel est venu préciser les produits exclus du champ d’application du nouvel article L. 441-1-1 du Code de commerce. Ce décret est entré en vigueur lundi 1er novembre 2021.

 

Cette exclusion du champ d’application de l’article L. 441-1-1 du Code de commerce entraîne l’inapplication des dispositions de l’article L. 443-8 du Code de commerce aux conventions écrites relatives à la vente de ces produits alimentaires. Toutefois, l’exclusion d’un produit ne signifie pas que si le produit est utilisé dans la fabrication d’un autre produit, ce dernier sera exclu tant comme produit que comme matière première.

 

Tout manquement à la nouvelle règle de transparence sera passible d’une amende administrative de 75 000 euros pour une personne physique et de 375 000 euros pour une personne morale, ces montants pouvant être doublés en cas de récidive dans les deux ans d’une première condamnation devenue définitive (art. L. 441-1-1, I nouveau C. com.).

 

Lors de sa communication à la publication  de la loi EGAlim 2, le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation a fait savoir que l’Etat sera extrêmement vigilant quant au respect de cette loi et de ses nouvelles dispositions. Précisant que les services de contrôles sont d’ores et déjà mobilisés comme ceux de la médiation pour une implémentation rapide et effective et que le comité de règlements des différends, institué par la loi, sera constitué avant la fin de l’année 2021.

 

En plein démarrage des négociations commerciales, ces nouveautés législatives appellent à une adaptation rapide et agile de l’ensemble des acteurs économiques concernés, à peine de s’exposer à un risque de contrôle et de sanction ….

 

Besoin d’accompagnement sur ces sujets, n’hésitez pas à nous contacter !

 

 

Par Cynthia Picart


01/11/21

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