La loi divisée en treize chapitres, transpose ou habilite à transposer dix-huit directives et met en conformité le droit national avec pas moins de quatorze règlements de l’Union européenne.
Il s’agit là d’un texte extrêmement dense et ambitieux qui porte sur diverses matières, à savoir notamment, la concurrence, la consommation, la finance, la fiscalité, l’énergie, l’audiovisuel, la propriété intellectuelle, et poursuit un objectif : renforcer le marché intérieur.
Cette loi dite DDADUE a été publiée au journal officiel le 4 décembre 2020. Certaines de ses dispositions sont entrées en vigueur le 5 décembre 2020, les autres le seront une fois que le Gouvernement aura pris les ordonnances de transposition visées par la loi.
Cette loi hétérogène modifie notamment en partie le Code de commerce avec des conséquences à venir directes dans les relations commerciales B to B que les entreprises doivent dès à présent anticiper.
Ceux-ci portent principalement sur les pratiques restrictives de concurrence et plus particulièrement :
(i)Ainsi, la loi autorise le Gouvernement à transposer dans le droit national la directive relative à la lutte contre les pratiques commerciales déloyales entre acheteurs et fournisseurs de produits alimentaires ou agricoles
En effet, l’article 9 de la loi DDADUE autorise le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance afin de transposer la directive 2019/633 du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire.
L’harmonisation ne concernera que les pratiques imposées par les acheteurs aux fournisseurs dans la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, ce qui nécessitera d’établir de nouvelles distinctions au sein des règles déjà existantes en droit français.
Pour mémoire, cette directive est d’harmonisation minimale ce qui signifie que les Etats membres ont le droit de fixer des normes plus élevées que celles définies dans la directive.
Manifestement, la France entend maintenir un niveau de protection élevée dans le cadre des relations commerciales entre acheteurs et fournisseurs en atteste le fait que la directive prévoit une condition de chiffre d’affaires, pour mesurer une possible disproportion dans le pouvoir de négociation entre acheteurs et fournisseurs, ce que le législateur français n’entend pas retenir.
S’agissant du calendrier de transposition, l’ordonnance de transposition devra être adoptée le 4 juin 2021 puis ratifiée par le Parlement.
En effet, l’article 9 II. 1° de la loi DDADUE, a ajouté à l’article L. 442-1 du Code de commerce, un nouveau cas de responsabilité à l’égard de toute personne proposant un service d’intermédiation en ligne, en cas de non-respect des obligations prévues par le règlement (UE) 2019/1150 du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (« règlement Plateform to Business »).
L’article L.442-1 du Code de commerce comprend désormais un III rédigé comme suit :
« III. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne proposant un service d’intermédiation en ligne au sens du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne, de ne pas respecter les obligations expressément prévues par le même règlement.
Toute clause ou pratique non expressément visée par ledit règlement est régie par les autres dispositions du présent titre. »
Pour mémoire, le règlement du 20 juin 2019 impose de nombreuses obligations aux fournisseurs de plateformes en lignes à l’égard des utilisateurs professionnels.
Plus précisément et afin de protéger les entreprises utilisatrices des services de ces plateformes, les conditions générales doivent contenir les informations suivantes :
Les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne doivent en outre mettre à disposition un système interne de traitement des plaintes émanant des entreprises utilisatrices, à l’exception des fournisseurs de services d’intermédiation en ligne qui sont des petites entreprises au sens de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE (i.e. les entreprises qui occupent moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions €).
Selon les nouvelles dispositions de l’article L. 470-1, I du Code de commerce le non-respect des dispositions du règlement pourra faire l’objet d’une injonction par l’Administration, le cas échéant assortie d’une astreinte journalière et/ou une mesure de publicité.
L’ensemble de ces dispositions est d’application immédiate.
Par Cynthia Picart
10/01/21