Par une décision du 25 février 2025 rendue en grande chambre (CJUE gde ch. 25 février 2025, aff. C-233/23, Alphabet e.a.), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’est penchée sur un contentieux emblématique opposant Google à l’autorité italienne de la concurrence.
Au cœur du litige : le refus de la firme américaine de rendre une application tierce compatible avec Android Auto, son système embarqué pour véhicules. L’arrêt apporte des clarifications essentielles sur les conditions dans lesquelles un tel refus peut constituer un abus de position dominante au sens du droit européen de la concurrence.
L’affaire trouve son origine en Italie, où Google LLC, filiale d’Alphabet Inc., contrôle la société Google Italy Srl.
En 2015, Google introduit Android Auto, une extension du système d’exploitation Android permettant aux conducteurs d’accéder aux applications de leur téléphone directement sur l’écran de leur véhicule. Trois ans plus tard, Enel X Italia Srl, filiale du géant de l’énergie Enel, demande à Google d’autoriser l’intégration de son application de recharge de véhicules électriques, JuicePass, sur cette plateforme. Face au refus de Google, Enel X Italia saisit l’Autorité italienne de la concurrence, qui, en 2021, sanctionne la firme américaine d’une amende de plus de 100 millions d’euros, estimant que cette entrave constituait un abus de position dominante en violation de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
Google conteste cette décision devant la justice administrative italienne, sans succès. L’affaire est portée devant le Conseil d’État italien, qui sollicite l’interprétation de la CJUE sur la portée de la notion d’abus de position dominante dans un cas de refus d’accès à une plateforme numérique.
Dans son arrêt, la CJUE rappelle que l’article 102 du TFUE vise à sanctionner les comportements des entreprises en position dominante qui restreignent la concurrence par des moyens autres que ceux relevant du mérite. La Cour s’appuie notamment sur sa jurisprudence antérieure, en particulier l’arrêt Bronner de 1998 (Affaire C-7/97 du 26 novembre 1998), qui posait des conditions strictes pour caractériser un abus en cas de refus d’accès à une infrastructure essentielle.
Dans l’affaire Bronner, la Cour avait jugé qu’un refus d’accès ne constituait un abus que si trois critères étaient réunis : l’élimination de toute concurrence sur le marché concerné, l’absence de justification objective et l’indispensabilité de l’infrastructure pour l’entreprise demandeuse. La jurisprudence visait ainsi à protéger la liberté contractuelle et le droit de propriété des entreprises dominantes tout en évitant de décourager l’investissement dans des infrastructures nouvelles.
L’arrêt rendu dans l’affaire Google marque une évolution. La CJUE considère que les critères de l’arrêt Bronner ne s’appliquent pas nécessairement lorsque l’infrastructure en cause a été développée pour être accessible à des tiers. Dans une telle situation, l’obligation d’assurer l’interopérabilité ne porte pas atteinte au modèle économique initial et ne remet pas en cause l’incitation à l’innovation.
Au cas d’espèce, la Cour souligne que la plateforme Android Auto est destinée à accueillir des applications tierces, ce qui distingue cette situation de celle jugée dans l’affaire Bronner. Dès lors, le refus d’intégration d’une application tierce peut constituer un abus de position dominante, même si la plateforme n’est pas strictement indispensable à l’exploitation commerciale de l’application. L’argument selon lequel l’application JuicePass aurait pu se développer en dehors de cet écosystème ne suffit donc pas à écarter le grief d’abus.
Un autre enseignement de cet arrêt réside dans l’analyse des effets anticoncurrentiels d’un tel refus. La CJUE rappelle qu’il n’est pas nécessaire de prouver que le comportement de l’entreprise dominante a évincé des concurrents du marché. Il suffit de démontrer qu’il était de nature à produire de tels effets en restreignant la concurrence par des moyens artificiels. Ainsi, la seule existence d’une concurrence résiduelle sur le marché ne suffit pas à exonérer l’entreprise dominante.
L’arrêt précise également qu’une autorité de concurrence peut fonder sa décision sur l’impact potentiel d’un refus d’interopérabilité sur un marché en aval, sans être tenue de définir de manière exhaustive l’étendue de ce marché. Cette approche prend en compte la dynamique propre aux marchés numériques, où les frontières évoluent rapidement sous l’effet des innovations technologiques.
Toutefois, la Cour reconnaît que certains motifs peuvent justifier un refus d’interopérabilité. L’entreprise dominante peut invoquer la nécessité de garantir l’intégrité de sa plateforme, la sécurité de son utilisation ou encore des contraintes techniques rendant l’intégration impossible. Mais si de telles justifications ne sont pas avérées, l’entreprise doit alors assurer l’interopérabilité dans un délai raisonnable.
La CJUE ouvre également la possibilité pour l’entreprise dominante de demander une contrepartie financière pour permettre l’accès à sa plateforme. Cette rémunération doit toutefois rester équitable et proportionnée aux coûts réels du développement et à la valeur apportée par l’interopérabilité.
L’arrêt rendu par la CJUE dans cette affaire fournit un cadre juridique plus précis pour évaluer les refus d’interopérabilité dans l’économie numérique. Il renforce la capacité des autorités de concurrence à sanctionner les pratiques susceptibles d’entraver l’innovation et l’accès des consommateurs à des services diversifiés.
Au-delà du cas spécifique de Google et Android Auto, cette décision pourrait avoir des répercussions sur d’autres entreprises technologiques en position dominante. Elle illustre l’attention croissante portée par les juridictions européennes aux pratiques anticoncurrentielles dans le secteur du numérique, où l’interopérabilité devient un enjeu clé pour garantir un marché équitable et dynamique.
Par Cynthia Picart
26/02/25