Deux sociétés avaient conclu un contrat d’entreprise portant sur la réparation d’une chaudière. Après qu’une exécution défectueuse du contrat par l’entrepreneur ait été constatée (et confirmée par expertise judiciaire), le maître de l‘ouvrage l’assignait en résolution du contrat et en responsabilité contractuelle. L’entrepreneur invoquait la clause limitative de responsabilité stipulée dans le contrat.
Les juges du fond avaient prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de l’entrepreneur et, du fait de cette résolution qui emportait anéantissement rétroactif du contrat, écartait l’application de la clause limitative de responsabilité.
Par décision du 7 février 2018, la Cour de cassation a censuré cette décision, en considérant que la clause limitative de responsabilité survivait bien à la fin du contrat (Cass.com.07/02/2018 n°16-20352).
Bien que les faits ne soient pas soumis au nouveau droit des contrats, la solution de l’arrêt est en tous points conformes aux dispositions du nouvel article 1230 du Code civil .
Si la question de la survie des clauses de règlement des litiges et des clauses pénales avait été tranchée et pour les premières consacrées , la situation des « clauses destinées à produire effet même en cas de résolution » était incertaine.
Les exemples donnés par le texte (les clauses de confidentialité et de non concurrence) laissaient entendre que la liste n’est pas limitative, ce que la Cour de cassation vient de confirmer.
Dès lors qu’elles ne privent pas l’obligation essentielle du contrat de sa substance , les clauses limitatives de responsabilité sont donc autonomes du contrat dans lequel elles sont stipulées, de sorte que résolution du contrat ne les affecte pas (comme ce devrait être le cas de toutes les clauses qui traitent de la défaillance contractuelle).
06/04/18