Pas de survie de la clause pénale stipulée dans contrat de location financière caduc du fait de son interdépendance avec un contrat de fourniture annulé, c’est ce qu’à jugé la Cour de cassation dans son arrêt du 6 décembre 2017 dans l’affaire suivante.
En l’espèce, la société LMD avait conclu un contrat d’installation, de maintenance et de location de matériel avec la société Easydentic, portant sur un dispositif biométrique d’accès à ses locaux ainsi qu’un contrat de location financière avec la société Parfip qui achète le matériel à Easydentic.
Un litige est survenu entre la société LMD et la société Parfip. La société LMD invoque alors la nullité du contrat qu’elle avait conclu avec la société Easydentic ainsi que de la cession du matériel de cette société à la société Parfip.
La Cour d’appel[1] saisie du litige prononce la nullité du contrat conclu entre la société Easydentic et la société LMD pour non-conformité du matériel. Elle avait par conséquent, du fait de leur indivisibilité, prononcé la caducité du contrat[2] de location financière conclu entre la société Parfip et la société LMD. La société Parfip demandait alors une indemnité à la société LMD au titre de la clause pénale stipulée dans le contrat de location financière en soutenant que les clauses qui règlent les conséquences de la disparition du contrat subsistent malgré la caducité. La Cour d’appel n’a cependant pas fait droit à cette demande.
Un pourvoi a alors été formé devant la Cour de cassation.
Cependant, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel qui prononçait la caducité du contrat, jugeant en conséquence que la clause pénale et l’indemnité prévues dans le contrat de location financière en cas de résiliation étaient dès lors inapplicables.
Ainsi, la clause pénale d’un contrat interdépendant ne survit pas à la caducité du contrat.
[1] Cour d’appel, Paris, Pôle 5, chambre 11, 1er Avril 2016 – n° 13/05129.
[2] Conformément à la jurisprudence (Cass. Com., 12 juillet 2017, n° 15-27.703 ; Cass.Com, 4 novembre 2014, n° 13-24.270 ; Cass. Ch. mixte, 17 mai 2013 n° 11-22.768 et n° 11-22.927 ; Cass.Com, 26 mars 2013 n° 12-11.688) consacrée par les articles 1186 et 1187 du Code civil issu de la réforme du droit des contrats (Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016).
15/12/17