Le secret des affaires à l’épreuve du droit de la preuve

Retour aux articles du blog

Par un arrêt du 5 juin 2024, la Cour de cassation s’est prononcée sur la licéité de preuves communiquées dan sue cadre ‘un contentieux en concurrence déloyale, lesquelles relevaient du secret des affaires.

 

Contexte de l’affaire

 

Dans le cadre d’une action en concurrence déloyale opposant les sociétés Speed Rabbit Pizza et Agora à la société Domino’s Pizza France, cette dernière a demandé le paiement de dommages et intérêts du fait de l’obtention par les parties adverses et de la production, au cours de l’instance, de pièces couvertes par le secret des affaires.

 

La cour d’appel (CA Paris, 5-4, 23 novembre 2022, n° 22/08310) ayant fait droit à cette demande, les sociétés Speed Rabbit Pizza et Agora condamnées à ce titre à verser 30 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par la société Domino’s Pizza France du fait de la violation de ses secrets d’affaires, ont formé un pourvoi en cassation.

Position de la Cour de cassation

 

Dans le cadre du pourvoi, la Cour de cassation rappelle que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

 

En l’espèce, pour condamner les sociétés Speed Rabbit Pizza et Agora à des dommages et intérêts pour avoir produit, au cours de l’instance, une pièce protégée par le secret des affaires, l’arrêt de la Cour d’appel de Paris retient qu’il n’est pas démontré que la production de cette pièce constituerait une exception à la protection du secret des affaires prévues aux articles L. 151-7 et L. 151-8 du code de commerce, notamment qu’elle serait justifiée par la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national.

 

Or, selon la Cour de cassation en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la pièce produite était indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et si l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires de la société Domino’s Pizza n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

 

L’arrêt est donc cassé et annulé par la Cour de cassation.

Rappel du principe d’exception au principe de protection du secret des affaires 

 

Pour mémoire, il résulte de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

 

En application de cet article et de l’article L. 151-8, 3°, du code de commerce, il appartient au juge, saisi d’une demande de condamnation à des dommages-intérêts du fait de l’obtention et de la production au cours de l’instance d’un document couvert par le secret des affaires, de rechercher, lorsque cela lui est demandé, si la pièce produite était indispensable pour prouver les faits allégués et si l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi.

 

La Cour de cassation a fait ici application de ce principe.

 

 

 

Par Cynthia Picart


16/06/24

s’inscrire à la newsletter