Les « dark stores » : quid juris ?

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Gorillas, Cajoo, Flink, Gopuff ou encore Getir : ces noms de start-up pullulent dans les différentes métropoles mondiales et pourtant peu savent ce qu’elles cachent derrière leur devanture. Éclairage.

La crise sanitaire du Covid-19 a bouleversé un grands nombre de secteurs de l’économie parmi lesquels celui de la distribution alimentaire. Il a, comme tant d’autres, vu ses réseaux de distributeurs traditionnels mutés et subit l’essor de ce qui est communément appelé le “quick commerce” .

 

Qu’est-ce que le « quick commerce » ?

 

Le principe est simple : les clients commandent sur Internet via l’une des plateformes de commerce citées ou une application sur leur mobile et peuvent se faire livrer de manière expresse leurs courses à savoir des produits de consommation courant et des produits frais entre 10 et 15 minutes.

 

Cette possibilité est pour le moment l’apanage des grandes villes telles que Berlin, New York ou Paris.

 

Cependant, pour être en mesure de proposer un tel service de quick commerce cela nécessite une organisation particulière et différente de celle du commerce classique et même du e-commerce.

 

Le service ne peut en effet fonctionner efficacement que si la plateforme dispose de dark stores.

 

Le dark store est un entrepôt organisé comme un supermarché classique nécessaire à la préparation des commandes et localisé au plus près de la clientèle des plateformes afin d’assurer une livraison expresse.

 

Comment est régulée l’implantation de dark stores en France ?

 

Afin de réguler ce nouveau type de commerce dont le cadre juridique doit sur certains aspects encore être clarifié, et la multiplication de dark stores dans les grandes villes de France, le Gouvernement a élaboré un guide à destination notamment des élus locaux pour appréhender au mieux cet essor du quick commerce (Communiqué de presse du Gouvernement du 17-3-2022 n° 2190).

 

Initialement les dark stores sont d’anciens magasins transformés pour l’entreposage, le stockage et la préparation des livraisons, sans accueil du public. Leur processus est le suivant : une fois la marchandise stockée, elle est préparée par des salariés du dark store pour par la suite être confiée à des livreurs eux non-« salariés » de ce même dark stores pour acheminement jusqu’au client.

 

Le guide édicté par le Gouvernement a donc pour but premier de préciser le cadre juridique dans lequel va s’insérer ce nouveau type d’activité ainsi que les instructions relatives aux demandes d’autorisation d’urbanisme consécutives à ces implantations.

 

Il précise que la catégorie juridique de ces dark stores peut varier en fonction de leur destination.

 

Les possibilités, introduites par la loi ALUR du 24 mars 2014, sont énumérées dans le code de l’urbanisme aux articles R.151-27 et R.151-28.

 

On y distingue deux destinations principales :

  • « Commerces et activités de service » ;
  • « Autres activités des secteurs secondaires et tertiaires ».

 

Concernant tout d’abord la catégorie des « commerces et activités de service », les dark stores peuvent être rattachés à la sous-catégorie des artisanats et commerce et détail s’ils bénéficient d’un comptoir de retrait des marchandises. Or, l’activité principale de ces mêmes dark stores résident dans le fait de proposer au consommateur de faire ses achats en ligne et se faire livrer par la suite. Ils ne pourront d’être rattachés à cette sous-destination.

 

Concernant ensuite la catégorie « Autres activités des secteurs secondaires et tertiaires », elle recouvre la sous-destination dite des « entrepôts ». Celle-ci recouvrant « les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique ».

 

Or, ici les dark stores assurent effectivement du stockage ou de l’entreposage de produits à destination des préparations de commandes demandés par les clients. Ils n’ont ni de comptoir de retrait ni de clientèle directement dans leurs locaux, seulement des prestataires assurant la livraison des commandes.

 

A cet effet, cette sous-destination « entrepôts » issue de la catégorie « autres activités des secteurs secondaires et tertiaires » qui peut être retenue en l’espèce.

 

Ces dispositions vont s’appliquer pour tous les PLU appliquant la loi ALUR de 2014.

 

En conséquence, toute implantation de « dark stores » sur le territoire d’une commune peut être limitée notamment par le plan local d’urbanisme et contrôlée par le maire via les autorisations qui peuvent être requises.

 

Cependant, la question qui demeure est celle de savoir quel est le sort des plans locaux d’urbanisme « non alurisés » ?

 

C’est notamment le cas de Paris qui n’a pas encore actualisé les dispositions légales en vigueur et qui bénéficie du régime antérieur à la Loi ALUR.

 

Dans ce cas, il faut se référer aux définitions données aux notions de «commerce » et « entrepôts » desdits plans pour connaître la possibilité effective d’autoriser l’implantation d’un dark stores au cœur de la capitale française (ancien article R.123-9 du Code de l’urbanisme).

 

Quels sont les risques en cas d’implantation d’un « dark store » qui ne respecterait pas le Code de l’urbanisme ?

 

En cas d’implantation irrégulière d’un dark store pour non-respect des règles de procédure (défaut de déclaration ou d’autorisation, par exemple) ou pour contrariété avec les règles de fond fixées par le PLU ou par le règlement national d’urbanisme (RNU), voire pour ces deux raisons simultanément, le responsable de l’irrégularité peut être mis en demeure par l’autorité compétente (souvent, le maire) de régulariser la situation sous astreinte.

 

A défaut, des amendes sont aussi prévues par le Code de l’urbanisme (par exemple, art. L 480-4 pour les constructions et aménagements ne respectant pas les règles de procédure ou de fond).

 

A cet égard, les villes de Nice, Lyon et Paris s’affichent clairement en guerre contre les dark stores. A titre d’exemple, la ville de Paris a d’ores et déjà sollicité la fermeture de plus de 45 dark stores installés illégalement dans la capitale et plusieurs procédures judiciaires ont été engagées à l’encontre des plateformes numériques en cause.

 

Les « dark stores » sont nouveaux dans le paysage juridique français, leur régulation devra permettre de mieux appréhender le phénomène croissant dans les métropoles mondiales qui vient concurrencer la distribution traditionnelle et qui pose de nombreuses problématiques pas ou peu encore résolues par les pouvoirs publics.

 

A suivre…

 

 

Par Marc Maloisel et Cynthia Picart


30/06/22

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