La loi du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (loi ASAP) a été publiée au Journal Officiel le 8 décembre 2020.
La loi ASAP est composée de 149 articles ; le texte initialement destiné à faciliter l’accès aux services publics, a été enrichi de nombreux articles afin d’accélérer la relance de l’économie. Elle contient notamment des dispositions qui impactent le cadre de la négociation commerciale dans les relations fournisseurs / distributeurs .
Le Conseil constitutionnel saisi, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution, le 3 novembre 2020, a déclaré la loi partiellement conforme à la Constitution. (v.recours devant le Conseil constitutionnel).
En conséquence, les fournisseurs et distributeurs, actuellement en pleine négociation commerciale pour 2021, doivent être attentifs à veiller à intégrer les nouvelles dispositions de la loi ASAP aux contrats à conclure mais également à ceux en cours d’exécution auxquels les dispositions de la loi s’appliquent depuis son entrée en vigueur .
Quels sont les changements dans les relations fournisseurs / distributeurs ?
L’article 125 de la loi ASAP vise à codifier les dispositions de l’ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires, qui sera abrogée, et de les pérenniser jusqu’au 15 avril 2023.
Il convient de souligner qu’à présent, une dérogation à l’encadrement des avantages promotionnels en volume (25%) pour certaines denrées ou catégories de denrées alimentaires présentant une « saisonnalité des ventes ».
Un arrêté du ministre chargé de l’économie doit fixer la liste de ces produits saisonniers.
L’article 125 de la loi ASAP, précise qu’il s’agira de denrées ou catégories de denrées alimentaires dont plus de 50 % des ventes annuelles aux consommateurs est, de façon habituelle, concentrée sur une durée n’excédant pas 12 semaines au total.
La dérogation devra faire l’objet d’une demande, motivée et accompagnée de toutes données utiles pour l’appréciation de la saisonnalité des ventes, par l’interprofession représentative des denrées ou catégories de denrées concernées ou, lorsqu’il n’existe pas d’interprofession pour ce type de denrées ou de catégorie de denrées, par une organisation professionnelle représentant des producteurs ou des fournisseurs des denrées ou catégories de denrées concernées.
Le Gouvernement devra remettre au Parlement deux rapports d’évaluation, le premier avant le 1er octobre 2021 et le second avant le 1er octobre 2022.
L’article 138 de la loi ASAP complète le III de l’article L.441-3 du Code de commerce, relatif à la convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, qui doit contenir (1°) les conditions de l’opération de vente, (2°) les services de coopérations commerciales et (3°) les autres obligations.
Cette convention devra dorénavant également mentionner :
« 4° L‘objet, la date, les modalités d’exécution, la rémunération et les produits auxquels il se rapporte de tout service ou obligation relevant d’un accord conclu avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié. »
L’administration pourra alors constater si ces accords internationaux présentent un caractère d’illicéité, en particulier au regard des dispositions de l’article L.442-1 du Code de commerce, qui visent l’avantage sans contrepartie ou disproportionné et le déséquilibre significatif, et en tirer toutes les conséquences.
Il s’agit donc ici de renforcer la transparence dans les négociations commerciales menées en France
L’article 139 de la loi ASAP introduit une nouvelle pratique restrictive de concurrence à l’article L. 442-1 du Code de commerce qui consiste à « imposer des pénalités disproportionnées au regard de l’inexécution d’engagements contractuels ou de procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d’office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d’une date de livraison, à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n’est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant».
Ainsi, la loi ASAP met en place une nouvelle pratique restrictive de concurrence : l’interdiction des pénalités disproportionnées et réintroduit une ancienne pratique restrictive de concurrence : l’interdiction de la pratique des pénalités d’office (supprimée par la réforme de 2019 et qui était depuis sanctionnée sur le fondement du déséquilibre significatif ou de l’avantage sans contrepartie).
De nouveau, et en pleine période de négociations commerciales, le cadre légal des négociations fait l’objet de modifications.
Par Cynthia Picart et Najwa El Kandoussi
04/02/21