Loi Macron : vers la fin du verrouillage des réseaux de distribution ?

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Pour rappel, nous avions détaillé, dans un précédent article d’avril 2015 « Projet de loi Macron, quid au regard du droit économique ? », certains aspects des relations B to B, adoptées en première lecture par l’Assemblée nationale, à savoir notamment l’allègement du formalisme de la convention annuelle entre fournisseurs et grossistes et des ajustements concernant les délais de paiement. Ces dispositions ont été définitivement adoptées. Nous ne reviendrons dès lors pas dessus.

Toutefois, il faut noter que l’amende civile en cas de pratiques restrictives de concurrence de l’article L. 442-6, III du Code de commercepeut désormais « être portée de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques mentionnées au présent article ont été mises en œuvre » (et non les 1 % qui avaient été adoptées en première lecture du projet de loi).

Nous nous intéresserons ici à l’introduction de dispositions assouplissant les conditions dans lesquelles les distributeurs affiliés à un réseau peuvent retrouver leur liberté contractuelle à l’issue de la relation contractuelle.

La loi Macron a introduit de nouvelles dispositions, regroupées dans le Code de commerce dans un Titre intitulé « Des réseaux de distribution commerciale » pour organiser les relations contractuelles entre un réseau de distribution et ses commerces de détail affiliés. L’objectif est de mettre fin au verrouillage contractuel empêchant le distributeur appartenant à un réseau de distribution d’en sortir.

Ainsi, le nouvel article L. 341-1 du Code de commerce prévoit :

La stipulation obligatoire d’une échéance commune pour l’ensemble des contrats conclus entre un réseau, c’est-à-dire le fournisseur, et l’exploitant du magasin, le distributeur. En effet, l’absence de synchronisation entre les échéances des contrats conduisait à maintenir de manière artificielle la durée de la relation entre le fournisseur et le distributeur. La liberté pour le partenaire du réseau d’en sortir s’avérait en conséquence entravée.

Que la résiliation de l’un de ces contrats vaut résiliation de l’ensemble des contrats conclus entre le réseau et l’exploitant du magasin.

Sont toutefois exclus de cet article les contrats de bail, d’association et de société civile, commerciale ou coopérative.

Le nouvel article L. 341-2 du Code de commerce assortit ce nouveau dispositif de sanctions.

Ainsi, les clauses restreignant la liberté d’exercice d’une activité commerciale après l’échéance ou la résiliation de l’un de ces contrats, comme les clauses de non-concurrence ou de non-réaffiliation, sont réputées non écrites.

Par exception, seront toutefois valables les clauses remplissant un certain nombre de conditions, à savoir:

  • Concerner des biens ou services en concurrence avec ceux qui font l’objet du contrat ;
  • Etre limitées aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat ;
  • Etre indispensables à la protection d’un savoir-faire secret transmis à l’occasion de ce contrat ;
  • Ne pas s’appliquer au-delà d’un an après l’échéance ou la résiliation du contrat.

Attention toutefois, ces dispositions ne s’appliqueront qu’à compter du 6 août 2016.


09/10/15

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