Modification des seuils du contrôle des concentrations en France : Moins de notifications, plus d’insécurité juridique ?

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Vers une diminution des notifications et du contrôle des concentrations en France

Le 14 et 15 avril 2026, le législateur a adopté le projet de loi de simplification de la vie économique qui prévoit un rehaussement des seuils du contrôle des concentrations.

Ce projet de loi initiée en décembre 2023 a subi deux ans d’aléas politiques notamment celui de la dissolution parlementaire.

Pour rappel, le Code de commerce impose une notification auprès de l’Autorité de la concurrence (« l’Autorité ») au titre du contrôle des concentrations lorsqu’une opération réunie les deux conditions cumulatives suivantes :

  • L’opération constitue une « concentration » au sens du Code de commerce ;
  • Les seuils de chiffre d’affaires applicables sont atteints.

Ici, cette réforme vient donc impacter significativement une des deux conditions d’application du contrôle des concentration en allégeant sa sensibilité.

L’ambition du législateur était justement de réduire le nombre de notifications devant l’Autorité d’environ 20% à 30%. L’Autorité précise en ce sens que cette simplification aurait concerné environ 800 entreprises qui n’auraient pas eu à notifier leurs opérations de concentrations entre 2018 et 2022 ! Cette mesure permettrait notamment de favoriser certains investissements en France en assouplissant « un frein » aux transactions, qui pour la grande majorité ne soulevaient pas de problème de concurrence.

La modification des seuils raisonnait comme un impératif pour prendre en compte l’inflation, les derniers seuils datant de 2008.

 

Les nouveaux seuils de concentration en France

L’article L.430-2 du Code de commerce verra donc ses seuils modifiés comme suit :

Types de seuil Anciens seuils (en m d’€) Nouveaux seuils (en m d’€)
Chiffre d’affaires total mondial cumulé des entreprises concernées Seuils généraux 150 250
Commerces de détails 75 100
Chiffre d’affaires en France pour au moins deux des entreprises concernées Seuils généraux 50 80
Commerces de détails 15 20

Des seuils inchangés en Outre-mer

Précision importante, les seuils spécifiques aux concentrations dans les DROM restent inchangés. Cette absence de modification s’inscrit dans un contexte de vigilance du législateur et de l’Autorité dans les Outres-mers. Cette ambition est clairement affichée par l’Autorité dans son communiqué de presse du 16 avril 2026 :

« Le niveau de contrôle de l’Autorité restera donc élevé dans ces territoires où les questions de concentration et de cherté de la vie nécessitent une vigilance particulière ».

 

Entrée en vigueur des nouveaux seuils

Ces nouveaux seuils seront applicables « le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication de la loi », soit au plus tard en octobre 2026 (sous réserve notamment de sa promulgation par le Président de la République). Un jeu de temporisation de certains projets transactionnels pour « contourner » les anciens seuils est donc potentiellement à prévoir.

Sur ce point, est regrettable l’absence de dispositions transitoires du législateur ou de lignes directrices de l’Autorité sur les opérations actuellement notifiables, qui ne le seront plus avec les nouveaux seuils.

Quid par exemple d’une opération soumise à l’obligation de notification sous les anciens seuils mais qui ne le sera plus sous les nouveaux : devra-t-elle attendre respecter une obligation de suspension après l’entrée en vigueur des nouveaux seuils ? Visiblement oui : il aurait alors été opportun de mettre en place au moins un safe harbor sur ce point du Gun-Jumping.

Cette impréparation s’explique par le fait que ce vote tombe un peu « comme un cheveu sur la soupe » ; il s’harmonise mal avec les ambitions en matière de contrôle des concentrations de l’Autorité, notamment sa pratique des contrôles sous seuils qu’elle souhaite voir évoluer.

 

Des seuils réhaussés mais une incertitude augmentée : la pratique des contrôles sous seuils

En effet, l’Autorité a en parallèle et en opposition au législateur souhaité consolider sa pratique de contrôle sous seuils, également appelée « contrôle a posteriori ».

Sur la base de la jurisprudence Towercast de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 mars 2023 (C-449/21), l’Autorité a récemment contrôlé sous seuils deux opérations de concentration :

  • Sur le fondement de l’abus de position dominante (article 102 TFUE), l’opération Doctolib / MonDocteur (décision n°25-D-06 du 6 novembre 2025) ;
  • Sur le fondement de l’interdiction d’entente (article 101 TFUE), des cessions de fonds de commerce dans la décision « équarisseurs» (décision n° 24-D-05 du 2 mai 2024).

Cette pratique souligne la volonté par l’Autorité d’exercer un contrôle sous seuils pour les « opérations portant atteinte à la concurrence » en dépit de l’affaire à rebondissement Illumina/Grail et son arrêt du 3 septembre 2024 de la Cour de justice de l’Union européenne qui a précisé le cadre des renvois au titre de l’article 22 du règlement européen sur le contrôle des concentrations pour des opérations qui ne franchissent pas les seuils de notification au niveau national, en indiquant que la Commission européenne pouvait accepter de telles demandes de renvois uniquement dans les cas où les autorités nationales de concurrence sont elles mêmes compétentes en vertu de leur droit national – c’est-à-dire lorsque les seuils sont atteints…

L’Autorité a alors ouvert une consultation publique en 2025 dans laquelle elle propose trois options de contrôle sous seuils :

  • Option 1 : Pouvoir d’évocation de l’Autorité selon :
    • Un seuil quantitatif apprécié selon le CA cumulé des parties en France et
    • Un seuil qualitatif apprécié selon la menace d’affecter de manière significative la concurrence sur le territoire.

 

  • Option 2 : Seuil de notification obligatoire fondé sur l’existence d’une décision antérieure de l’Autorité ou de la Commission européenne ;
    • D’interdiction ou d’autorisation avec engagements en contrôle des concentrations,
    • De sanction ou d’engagements en pratiques anticoncurrentielles sur le fondement des articles 102 TFUE ou L. 420-2 du code de commerce,
    • De désignation d’une partie à la concentration comme « contrôleur d’accès » par la Commission européenne en vertu du règlement européen sur les marchés numériques (DMA).

 

  • Option 3 : Limiter l’application du contrôle sous seuils aux seuls champs d’application des articles 101 et 102 TFUE ou des dispositions équivalentes en droit interne.

 

Pour autant, sans doute ici aussi prise de court, l’Autorité n’a pas communiqué sur les résultats de cette consultation – sujet pourtant intrinsèquement lié à l’augmentation des seuils par le législateur.

 

Du fait d’une mauvaise coordination entre l’Autorité et le législateur, la réforme risque d’avoir l’effet inverse de celui escompté : source d’insécurités juridiques, l’attractivité française pourrait être compromise. L’enfer est pavé de bonnes intentions.

 

 

Par Adrien Alaux


04/05/26

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