Modification substantielle du contrat : gare à la rupture brutale !

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Dans une affaire opposant Business France à une société dont l’objet est l’accompagnement de viticulteurs français à l’exportation, la Cour de cassation a eu à juger si la rupture de leur relation commerciale établie pouvait être considérée comme brutale à raison d’une modification d’un contrat portant sur les conditions contractuelles tarifaires de celui-ci (Cass.com 20 novembre 2019, n°18-11966).

En l’espèce, « l’établissement public industriel et commercial Ubifrance, aux droits duquel est venu l’établissement public industriel et commercial Business France (l’EPIC), ayant pour mission de favoriser le commerce extérieur français dans le domaine de l’agroalimentaire et, en particulier, dans celui des vins et spiritueux, en permettant aux entreprises qu’il accompagne de bénéficier du label « France » et en finançant, par une dotation budgétaire de l’Etat, des projets d’exportation, a développé, à partir de 2006, une relation commerciale avec la société Wine 4 Trade, ayant pour activité d’accompagner à l’exportation des viticulteurs français ; qu’à compter de 2010, l’EPIC a mis en place un « Programme […] », qui a eu pour effet de modifier le mode de financement des salons organisés, en raison d’une réduction des dépenses publiques. »

De 2007 à 2010, chaque salon faisait l’objet d’un contrat écrit de labellisation entre Ubifrance et la société Wine 4 Trade lequel fixait le montant de l’appui financer alloué par Ubifrance, la société Wine 4 Trade devant atteindre un objectif minimum de participants variable selon les contrats allant de 30 à 70 et, à l’issue de chaque opération, envoyer à Ubifrance copie de chaque facture acquittée adressée à chacune des entreprises françaises participantes faisant apparaitre le prix de la prestation et le montant de la remise consentie au titre de la labellisation sans qu’il soit stipulé un mode de fixation de celle-ci; en conséquence le financement alloué à la société Wine Trade ne constituait pas une subvention destinée aux exploitants exposants mais un financement à la disposition de la société Wine 4 Trade dans le cadre de leur partenariat sauf pour celle-ci à accorder une remise aux participants ; A compter de 2010, Ubifrance a modifié son programme intitulé « […] » remplacé par le « programme […]; celui-ci il comportait 50 opérations dont 6 salons créés et organisés par la société Wine 4 Trade dont ceux de Londres et Cologne ;»aucun nouveau contrat écrit n’a été conclu ; pour autant il n’est pas contesté que 16 salons ont été organisés et que seules les modalités de paiement ont été modifiées en ce que uxa a facturé directement les exposants , clients de la société Wine 4 Trade , déduction faite des financements alloués , a pris à charge le paiement des fournisseurs qu’elle réglait directement à la société Wine 4 Trade qui par ailleurs lui facturait des prestations sous forme d’honoraires fixés forfaitairement en fonction du nombre d’exposants soit 350 € par exposant .

En conséquence, depuis 2007, que ce soit dans le cadre du programme « […] » ou « […] », Ubifrance a, comme le prévoyait son objet qui était de mettre en place un programme élargi d’actions collectives de promotion de l’offre française, apporté un financement qui profitait, d’une part, à la société Wine 4 Trade, d’autre part aux exploitants participants.

Le partenariat formé dès 2006 s’est ainsi maintenu portant chaque année sur les mêmes villes, Londres, Copenhague, Bruxelles, Amsterdam, Cologne, Varsovie, démontrant une stabilité et une pérennité dans les opérations réalisées et dans le financement apporté par Ubifrance » (arrêt attaqué, p. 6 avant-dernier § à p. 7 § 3) ;

Mais attendu qu’après avoir relevé que l’EPIC avait noué, à compter de 2006, une relation commerciale avec la société Wine 4 Trade et que si, à compter de 2010, les modalités de paiement avaient été modifiées, seize salons ont, cependant, été organisés, à l’étranger, entre 2010 et 2012, l’arrêt retient que lors de la réunion qui s’est tenue le 7 février 2012 afin d’organiser le planning des salons 2013, l’EPIC s’est déclaré satisfait de son partenariat avec la société Wine 4 Trade pour le salon de Londres et a proposé de le faire évoluer, entretenant ainsi la société Wine 4 Trade dans l’assurance de la continuation de son partenariat pour ce salon ; qu’il retient ensuite que la circonstance que l’EPIC dispose, en tant qu’établissement public, de fonds publics, n’est pas de nature à rendre précaire une relation qui reposait sur des opérations pérennes jusqu’à ce que la signature d’un nouveau contrat introduisant une clause de précarité soit proposée, en 2012, à la société Wine 4 Trade ; qu’en cet état, c’est sans méconnaître l’objet du litige et les conséquences légales de ses constatations que la cour d’appel, qui ne s’est pas bornée à statuer par voie d’affirmation, a retenu que la relation commerciale qui avait commencé en 2006 et s’était poursuivie de manière stable jusqu’en 2012, était établie ; que le moyen n’est pas fondé ;


25/11/19

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