Négociation commerciale : A qui incombe la sanction pour non-respect de la date butoir ?

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Négociations commerciales annuelles : le distributeur seul sanctionné pour non-respect de la date butoir du 1er mars peut-il agir contre son fournisseur en remboursement de la moitié de l’amende administrative ?

 

C’est sur cette question de l’action récursoire qu’a été appelée à se pencher la Cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 12e ch., 21 décembre 2023, RG n° 21/06836) et dont voici la réponse.

Contexte

 

L’ancien article L.441-7 du Code de commerce [1] impose, comme l’actuel article L.441-3 du Code de commerce [2], aux distributeurs et fournisseurs de formaliser dans une convention récapitulative, au plus tard avant le 1er mars de chaque année, le résultat de leurs négociations commerciales.

Dans le cadre des négociations commerciales pour l’année 2019, la Centrale « Envergure », issue d’un partenariat à l’achat entre les enseignes Carrefour et Système U, a, au nom et pour le compte de la société Interdis, centrale de référencement du groupe Carrefour, mené des négociations avec la société Procter & Gamble, fournisseur de produits de grande consommation, notamment d’hygiène et de propreté.

Le 26 décembre 2019, la DGCCRF [3] prononçait 157 sanctions administratives à l’encontre de la société Interdis d’un montant total de 2 931 000 euros, dont 8 concernaient les conventions conclues avec la société Procter & Gamble.

Les conventions entre les sociétés Interdis et Procter & Gamble n’ont été conclues que le 19 mars 2019, signature tardive au titre de laquelle seule Interdis était sanctionnée à hauteur de 247 000 euros.

Considérant que Procter & Gamble, au même titre qu’elle, était tenue au respect de la date butoir du 1er mars, et qu’elle était co-responsable du manquement, Interdis l’assignait, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, en paiement de la moitié de l’amende prononcée à son encontre, soit 123 500 euros. A suivre Interdis, la conclusion des conventions avait été retardée par la faute de Procter & Gamble.

Débouté par le Tribunal de commerce de Nanterre par jugement du 17 septembre 2021, Interdis a interjeté appel de ce jugement et portait son recours devant la Cour d’appel de Versailles.

Dans ce cadre, il revenait notamment à la Cour de se prononcer sur (i) la compétence du Tribunal de commerce, (ii) la qualité à agir d’Interdis en responsabilité à l’encontre de Procter & Gamble pour non-signature des conventions écrites au 1er mars, et (iii) la part de responsabilité de cette dernière dans la signature tardive des conventions.

 

La Solution : a priori oui, mais…

 

Considérant que le Tribunal de commerce de Nanterre n’était compétent pour statuer, ni sur la sanction administrative infligée par la DGCCRF, ni sur un manquement à l’article L.441-7 du Code de commerce, Procter & Gamble excipait tout d’abord de l’incompétence du Tribunal de commerce au profit des juridictions administratives.

  • Jugeant que l’action introduite par Interdis se limitait à solliciter du Tribunal de commerce qu’il se prononce sur la responsabilité pour faute de Procter & Gamble durant la phase de négociation, la Cour déclare le Tribunal de commerce compétent: l’action introduite devant lui n’avait pour objet, ni d’empiéter sur la compétence exclusive de la DGCCRF, ni de remettre en cause sa décision.

Invoquant le principe de la personnalité des peines et des sanctions administratives, Procter & Gamble opposait en outre à Interdis son défaut de qualité à agir, considérant qu’elle ne pouvait se prétendre victime de son propre manquement et demander réparation à un tiers pour la sanction administrative qui lui a été infligée.

  • La Cour relève toutefois que l’action introduite par Interdis à son encontre a pour objet d’établir la part de responsabilité de Procter & Gamble, en tant que fournisseur, dans l’absence de signature des conventions uniques au 1er La société Interdis, ayant été la seule sanctionnée par la DGCCRF, en sa qualité de distributeur, a qualité à agir pour le démontrer, et obtenir, le cas échéant, réparation du préjudice allégué sur le plan civil.

Enfin, sur le fond, la Cour déboute Interdis de son action en responsabilité à l’encontre de Procter & Gamble, faute de rapporter la preuve d’une faute imputable à cette dernière.

Elle relève à cet égard :

  • Non seulement qu’Interdis avait été sanctionnée au titre de 157 manquements, qui concernaient 45 fournisseurs, dont 8 seulement impliquaient Procter & Gamble ;
  • Mais encore que les échanges de courriels versés aux débats par Interdis, s’ils démontraient que les parties n’étaient pas parvenues à un accord pour l’année 2019, étaient insuffisants pour rapporter la preuve d’un comportement déloyal et dilatoire qui serait imputable au fournisseur pour retarder la conclusion des conventions.

 

Quelles conséquences ?

En dépit du rejet – pour des raisons probatoires – des demandes formulées au fond par la société Interdis, la Cour d’appel semble admettre, pour la première fois à notre connaissance, le principe d’une action récursoire du distributeur seul condamné pour manquement à l’article L.441-3 du Code de commerce [4], à l’encontre du fournisseur.

A l’heure d’une augmentation croissante des sanctions en la matière [5], cette décision pourrait donc ouvrir la voie à de nombreuses actions récursoires des distributeurs à l’encontre de leurs fournisseurs, si tant est que ces derniers aient une part de responsabilité dans le manquement sanctionné.

Assurer la traçabilité des négociations sera donc, à l’avenir, d’autant plus cruciale, qu’elle permettrait un partage de responsabilité entre distributeurs et fournisseurs en cas de signature tardive des conventions. Restera ensuite à déterminer pour quelle part, et dans quelle proportion cette co-responsabilité, si elle est démontrée, pourrait être admise.

 

Par Mélanie Ravoisier-Ranson

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  • Devenu article L.441-3 du Code de commerce, depuis l’entrée en vigueur de l’Ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées
  • Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes
  • Ancien article L.441-7 du Code de commerce, avant l’entrée en vigueur de l’Ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 susmentionnée


26/02/24

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