Négociations commerciales et loi de police : la CAA de Paris tranche

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La cour administrative d’appel de Paris a récemment confirmé l’application de l’article L 441-3 du Code de commerce à une centrale d’achat établie en Belgique, réaffirmant ainsi le caractère impératif de cette disposition en tant que loi de police. Cette décision, rendue le 13 décembre 2024 (CAA Paris, 13-12-2024, n° 22PA04574, Sté coopérative Eurelec Trading), a entraîné la condamnation de la centrale d’achat à une amende de 6,34 millions d’euros pour défaut de formalisation des conventions récapitulatives avec 21 de ses fournisseurs avant la date butoir du 1er mars.

 

Une obligation impérative pour garantir l’intégrité des relations commerciales

 

En vertu de l’article L 441-3 du Code de commerce, les conditions issues des négociations commerciales doivent faire l’objet d’une convention écrite avant le 1er mars de l’année concernée. Ce texte vise à encadrer les relations contractuelles entre fournisseurs et distributeurs afin d’assurer la loyauté des transactions et d’éviter toute remise en cause tardive des accords.

 

La centrale d’achat Eurelec Trading contestait l’application de cette réglementation française, soutenant que ses contrats étaient soumis à la loi belge. Toutefois, la cour administrative d’appel a rejeté cet argument, rappelant que l’article L 441-3 constitue une loi de police. Par conséquent, son respect est jugé crucial pour la sauvegarde des intérêts publics, notamment l’organisation économique et sociale de la France, et s’applique dès lors à toute situation entrant dans son champ d’application.

La prévalence des lois de police sur le droit international privé

 

Cette décision s’inscrit dans le cadre des règles d’ordre public international définies par le règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 (règlement Rome I). Selon son article 9, une loi de police est une « disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat ».

 

Ainsi, la cour administrative d’appel de Paris confirme que, même lorsqu’une loi étrangère est désignée par une clause contractuelle ou par les règles de conflit de lois, elle peut être écartée au profit d’une disposition qualifiée de loi de police.

Une consolidation du cadre juridique avec la loi EGalim 3

 

La récente loi EGalim 3 (Loi n° 2023-221 du 30 mars 2023) vient renforcer cette logique en introduisant l’article L 444-1 A du Code de commerce, qui prévoit que les dispositions relatives aux conventions entre fournisseurs et acheteurs portant sur des produits ou services commercialisés sur le territoire français sont d’ordre public. Toutefois, la qualification d’une disposition d’ordre public en droit interne ne suffit pas à en faire automatiquement une loi de police en droit international. La jurisprudence exige une interprétation stricte pour déterminer si son respect est crucial au sens du règlement Rome I.

 

Par exemple, la Cour de cassation a jugé que l’interdiction de soumettre une partie à un déséquilibre significatif (article L 442-1, I-2° du Code de commerce) constituait une loi de police (Cass. com. 8-7-2020, n° 17-31.536 FS-PB). La question de l’extension de cette qualification à l’article L 444-1 A reste donc ouverte et dépendra des futures décisions judiciaires.

 

La décision de la cour administrative d’appel de Paris constitue ainsi une jurisprudence de référence en matière d’application extraterritoriale du droit commercial français. Elle réaffirme l’obligation pour les entreprises étrangères de se conformer à ces exigences sous peine de sanctions financières significatives.

Par Cynthia PICART


01/03/25

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