Nullité des clauses limitatives de réparation à l’égard des consommateurs

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Dans une décision rendue le 11 décembre 2019 publiée au bulletin (Cass. Civ. 1ère n°18-21.164), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation traite de la question des clauses limitatives de réparation dans le cadre d’un contrat de déménagement conclu entre un professionnel et un consommateur.

Elle rappelle qu’en vertu de l’article R. 132-1 6° du Code de la consommation devenu R. 212-1, 6°, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont irréfragablement présumées abusives et dès lors interdites, les clauses ayant “pour objet ou pour effet” de réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement du professionnel à l’une quelconque de ses obligations.

Elle casse donc en l’espèce l’arrêt qui avait jugé que la clause de limitation de valeur prévu au contrat de déménagement  n’avait pas de caractère abusif et s’imposait aux parties au motif qu’en jugeant ainsi la cour d’appel avait violé les dispositions de l’article R.212-1 6° du Code de la consommation.

Une telle décision, bien qu’apparaissant protectrice du consommateur, peut toutefois conduire à limiter en pratique le droit à réparation du consommateur.

En effet, la responsabilité du déménageur étant engagée sur le terrain contractuel, il n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus lors du contrat ce en vertu de l’article 1231-3 du Code civil.

Or, une fois la clause limitative de responsabilité écartée, il n’existe plus de base contractuelle pour le calcul des dommages et intérêts en cas de dommage causés aux meubles.

Il convient dès lors de recourir à la seconde partie de l’article 1231-3 du Code civil, qui permet de déroger à la règle précédemment édictée “lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive”.

C’est donc sur le terrain du dol ou de la faute lourde qu’il faudra se placer, puisque tout préjudice, même imprévisible par le débiteur devient alors réparable.


15/12/19

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