Parasitisme économique : la Cour de cassation clarifie la notion

Retour aux articles du blog

Pour rappel, les idées sont certes de libre parcours de sorte que le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ou de copier un produit libre de droit ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme.

En revanche, une valeur économique individualisée et identifiée peut néanmoins être protégée contre toute perte de valeur, lorsque celle-ci est sciemment causée par un tiers.

Partant, un opérateur économique peut agir en parasitisme pour protéger un produit ou un service, qui constitue pour lui une valeur économique, si cette dernière est individualisée et identifiée, et à condition de démontrer la volonté du tiers de se placer dans son sillage.

C’est sur ce sujet que s’est prononcée la Cour de cassation dans une affaire opposant la société Maison du Mondes aux sociétés Auchan et KATS.

Ainsi, dans un arrêt rendu le 26 juin 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté un recours de la société Maisons du Monde, qui accusait les sociétés Auchan et KATS de parasitisme économique (Com. 26 juin 2024 – n° 23-13.535).

La Cour a approuvé les juges du fond, estimant que la société plaignante n’avait pas apporté la preuve d’une « valeur économique identifiée et individualisée » permettant de caractériser un acte de parasitisme.

Cet arrêt marque une étape importante dans la clarification de la notion de parasitisme économique, souvent critiquée pour son manque de précision.

Bien que cette notion soit reconnue par la jurisprudence depuis plusieurs décennies, elle reste au cœur de nombreux litiges, en raison de sa position à la frontière entre le droit de la propriété intellectuelle et la liberté du commerce.

L’affaire en question impliquait la commercialisation par Auchan de tasses et bols décorés d’images vintage, commandées à la société KATS, et réalisées par Inter@ction. Maisons du Monde affirmait que ces objets imitaient une de ses créations et a réclamé des dommages-intérêts pour concurrence déloyale et parasitisme.

Après plusieurs recours, la Cour de cassation a finalement tranché en faveur d’Auchan et KATS, jugeant que la preuve d’un préjudice économique distinct et identifiable n’avait pas été apportée.

L’arrêt se distingue par sa volonté de clarifier les critères du parasitisme.

La Cour a rappelé que le parasitisme, en tant que forme de concurrence déloyale, exige la démonstration que le « parasite » a indûment profité des investissements ou de la notoriété d’un autre opérateur économique, sans déployer d’efforts équivalents.

Cette décision met en lumière l’importance pour les plaignants de prouver une valeur économique tangible liée aux investissements réalisés.

La Cour souligne ainsi que la simple reprise d’idées ou de concepts, même réussie commercialement, ne suffit pas à caractériser un acte de parasitisme, sauf si une preuve solide de la valeur économique du préjudice est apportée.

En clarifiant ces critères, la Cour de cassation vise à renforcer la sécurité juridique tout en rappelant que chaque affaire doit être évaluée au cas par cas. Cette approche, bien qu’elle puisse engendrer une certaine complexité, garantit une application cohérente des principes de parasitisme économique.

L’avenir dira si cette clarification entraînera une diminution des litiges ou, au contraire, un afflux de nouvelles affaires cherchant à tester les limites de cette définition.

A suivre donc…

 

Par Cynthia Picart


09/07/24

s’inscrire à la newsletter