Attribuer des qualités nutritionnelles fallacieuses est constitutif de pratiques commerciales trompeuses pénalement répréhensibles .
A la suite de contrôles réalisés par les agents de la DGCCRF, deux sociétés et leur président étaient accusés d’avoir eu recours à des publicités comportant des allégations fausses ou de nature à induire en erreur sur des compléments alimentaires et des denrées alimentaires principalement destinés aux enfants, d’avoir utilisé des indications faisant référence à un mode de production biologique dans l’étiquetage ou la publicité des produits et des additifs non autorisés dans la composition de compléments alimentaires destinés à de jeunes enfants.
L’étiquetage de plusieurs produits de la gamme litigieuse indiquait en effet la présence de vitamines et de minéraux. Ces mentions étaient fallacieuses dès lors que la présence des minéraux et vitamines mises en avant sur les produits n’était pas significative.
En l’espèce, les taux étaient très inférieurs au taux de 15% exigé par les textes (art. 8-1 du Rglt européen 1924/2006 du 20 décembre 2006 et annexe I de la directive 90/496/CEE) pour être considéré comme significatif.
Bien plus, les allégations relatives à la santé infantile et au développement de l’enfant ne sont conformes que si elles sont évaluées, et autorisées préalablement. Il ressort en effet de la décision qu’il ne faut pas confondre autorisation de mise sur le marché et autorisation à porter des allégations relatives à la santé infantile et au développement de l’enfant sur les produits.
Assez logiquement, la Cour de cassation (Crim, 20 mars 2018, n° 17-80.290) confirme qu’une pratique commerciale qui repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant notamment sur les qualités substantielles du produit, sa composition ou les résultats attendus de son utilisation est qualifiée de trompeuse.
Le prévenu a donc engagé sa responsabilité pénale (10 000 euros d’amende) et la responsabilité pénale des sociétés dont il était le président (25 000 euros d’amende pour l’une, et 15 000 euros d’amende pour l’autre).
30/03/18