Protection des consommateurs : transposition de la Directive Omnibus en droit français

Retour aux articles du blog

Le Ministre de l’économie, des finances et de la relance, Monsieur Bruno Lemaire, a présenté le 22 décembre 2021 en Conseil des ministres une ordonnance transposant la directive 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et relative à une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs (Directive n°2019/2161 du 27 novembre 2019 dite Omnibus).

 

Cette ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021, prise sur le fondement de l’article 2 de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (loi dite DDAUE) , répond à un besoin de modernisation du cadre juridique relatif à la protection des consommateurs. Comme précisé par le Ministre de l’économie, elle « tient compte de la double nécessité d’adapter les règles existantes à la transformation numérique et de renforcer l’effectivité de celles-ci face au risque croissant d’infractions à l’échelle européenne« .

 

Le texte comprend onze articles qui introduisent :

 

  • de nouvelles définitions à l’article 1er du code de la consommation. Les nouvelles définitions introduites à cet article concernent les places de marché en ligne, les opérateurs de places de marché en ligne et les pratiques commerciales.

 

  • une définition des conditions dans lesquelles les professionnels peuvent avoir recours à des annonces de réductions de prix et assimile le non-respect de ces règles à une pratique commerciale trompeuse. A cet égard, il est inséré un article L. 112-1-1 qui Code de la consommation ainsi rédigé :
  • « Art. L. 112-1-1.-I.-Toute annonce d’une réduction de prix indique le prix antérieur pratiqué par le professionnel avant l’application de la réduction de prix. « Ce prix antérieur correspond au prix le plus bas pratiqué par le professionnel à l’égard de tous les consommateurs au cours des trente derniers jours précédant l’application de la réduction de prix« Par exception au deuxième alinéa, en cas de réductions de prix successives pendant une période déterminée, le prix antérieur est celui pratiqué avant l’application de la première réduction de prix. « Le présent I ne s’applique pas aux annonces de réduction de prix portant sur des produits périssables menacés d’une altération rapide. « II.-Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux opérations par lesquelles un professionnel compare les prix qu’il affiche avec ceux d’autres professionnels. »

 

  • une adaptation des dispositions du code de la consommation relatives aux pratiques commerciales trompeuses à l’économie numérique.  Ainsi, la liste des pratiques commerciales trompeuses en toutes circonstances est élargie : au référencement ou au classement en ligne d’un produit sans indiquer l’existence d’un lien capitalistique entre l’offreur et l’opérateur de place de marché ; à la revente à des consommateurs de billets pour des manifestations par l’utilisation d’un moyen automatisé permettant de contourner la limitation ou l’interdiction de revente de ces billets ; à l’affirmation attestant que des avis sur un produit sont diffusés par des consommateurs qui ont effectivement utilisé ou acheté le produit alors que les mesures nécessaires pour le vérifier n’ont pas été prises ; à la diffusion de faux avis de consommateurs ou à la modification d’avis de consommateurs.

 

Le texte instaure également un « régime de sanctions effectives, dissuasives et proportionnées pour les infractions transfrontières de grande ampleur » telles que certaines pratiques commerciales déloyales et les clauses abusives dans les contrats.

 

Ces sanctions visent particulièrement à protéger les consommateurs contre les pratiques commerciales trompeuses liées au développement des outils numériques.

 

Ces règles concernent aussi les contrats de services numériques « gratuits » en contrepartie desquels le consommateur fournit des données à caractère personnel ; les obligations d’information et les conditions d’exécution et de rétractation des contrats sur la fourniture de contenus numériques sans support matériel; l’interdiction des visites de professionnels non sollicitées au domicile des consommateurs (sous peine de sanctions d’emprisonnement lorsque le consommateur a manifesté son refus de telles visites).

 

Toutes ces dispositions entrent en vigueur le 28 mai 2022.

 

Par Cynthia Picart


29/12/21

s’inscrire à la newsletter