L’Autorité de la concurrence (ci-après « l’Autorité ») s’est prononcée le 25 mars 2024, sur le projet de prise de contrôle exclusif de la société Cobham Aerospace par le groupe Thalès (ADLC, Décision n° 24-DCC-52 du 25 mars 2024 relative à la prise de contrôle exclusif de Cobham Aerospace SAS par le groupe Thales).
L’opération a principalement trait aux marchés des produits avioniques, lesquels n’avaient jamais été envisagés par la pratique décisionnelle de l’Autorité.
En effet, le groupe Thalès ainsi que la cible produisent tous deux des pièces entrant dans la composition des avions et des hélicoptères, notamment des produits dits « avioniques ».
Ces produits recouvrent une large gamme d’équipements électroniques se retrouvant principalement dans les cockpits des aéronefs et ont trait à la communication et la navigation en vol, aux systèmes de commande de vol, au contrôle des aéronefs, à la gestion des conditions météorologiques ou encore aux systèmes anti-collisions.
Ainsi, d’un côté, la société Cobham Aerospace fournit des équipements dédiés à la communication des aéronefs. Ces équipements recouvrent l’ensemble de la gestion de l’audio et de la radio des engins ainsi que les systèmes permettant de réaliser des communications satellitaires en vue de garantir la sécurité des vols. D’un autre côté, Thalès est un groupe appartement conjointement à l’État et au groupe Dassault, qui assure la production d’un large portefeuille de produits avioniques adaptées aux besoins à la fois civils et militaires.
Partant, l’opération induisait nécessairement un renforcement du portefeuille de produits avioniques dont disposait Thalès, ce qui a conduit l’Autorité à procéder pour la première fois à une délimitation des marchés des produits avioniques.
Pour rappel, la Commission européenne a déjà été amenée à se prononcer sur une telle définition.
Elle a choisi de distinguer les produits avioniques :
Concernant les plateformes, elle en distingue notamment quatre sortes :
La Commission considère que cette distinction se justifie par la structure de l’offre et de la demande, les stratégies d’achats, les différences en matière d’interchangeabilité technique et de prix, la nature des clients et les contraintes réglementaires de sécurité qui varient en fonction des types de plateformes.
Concernant la fonction de l’équipement avionique considéré, la Commission européenne a envisagé une distinction entre les équipements liés à la communication, la navigation, les systèmes de commandes de vol, au contrôle des aéronefs, aux conditions météorologiques ou encore les systèmes anticollisions.
Au sein de chaque marché défini par fonction, la pratique décisionnelle a déjà envisagé des marchés spécifiques de certains équipements, comme par exemple ceux des systèmes satcom [4] (communication par satellite)[5].
Dans le cas d’espèce, Thalès avançait que la segmentation des marchés des produits avioniques par grand type de fonction rendue par les équipements était pertinente. Selon elle, l’opération concernait plus spécifiquement, au regard des produits commercialisés par Cobham, le marché des produits avioniques liés à la communication, regroupant l’ensemble des équipements dédiés à la communication dans les aéronefs.
L’Autorité relève dans sa décision que s’il est bien question en l’espèce d’un marché des produits avioniques dédiés à la communication, le test de marché a néanmoins mis en évidence que le degré de spécialisation des fournisseurs pouvait être différent selon les équipements considérés, et donc que certains n’étaient spécialisés que sur une ligne particulière de produits qualitatifs eu égard à leur savoir-faire en la matière[6].
Elle ajoute alors que si Thalès dispose effectivement d’une gamme très large de produits dédiés à la communication, cela n’est pas le cas de Cobham, qui n’est spécialisée dans la production que de certains types de produits avioniques. Puisque cette opération consiste en un renforcement du portefeuille de produits avionique du groupe Thalès, l’Autorité a décidé d’analyser une segmentation plus précise du marché par type d’équipement ayant chacun une fonction spécifique[7].
Dès lors, l’Autorité a considéré que le marché des produits avioniques liés à la communication devait être divisé en trois marchés spécifiques :
Cette distinction et les délimitations choisies des marchés identifiés est inédite, aussi bien à l’échelle nationale qu’européenne[11].
L’opération a finalement été autorisée par l’Autorité, qui a pu écarter tout risque d’atteinte à la concurrence sur les marchés concernés.
En effet, si la prise de contrôle exclusif de Cobham permet à Thalès de renforcer son portefeuille de produits avioniques, l’Autorité relève que les chevauchements d’activités sont modérés et les parts de marché des parties relativement limitées, excluant toute atteinte à la concurrence par le biais d’effets horizontaux sur les marchés des produits avioniques.
Elle a également relevé la présence de concurrents sur ces marchés et l’existence d’un contrepouvoir significatif des clients.
L’Autorité a également écarté le risque d’effets verticaux consistant en des mécanismes de verrouillage de l’accès des concurrents des parties aux produits vendus par Cobham ou de refus d’achats par Thalès de produits vendus par les concurrents de Cobham.
Elle a enfin affirmé que la nouvelle entité ne serait pas en mesure de mettre en œuvre des stratégies conglomérales, et qu’en tout état de cause, ces stratégies n’auraient qu’un impact limité sur les marchés en cause, compte tenu de la capacité des principaux concurrents à les répliquer.
Par Madeleine Gicquel et Cynthia Picart
[1] Décisions M. 1601 du 1er dec 1999, AlliedSignal / Honeywell ; M. 2220 du 3 juillet 2001, General Electric / Honeywell ; M. 8658 du 4 mai 2018, UTC / Rockwell Collins.
[2] Décisions M. 1601, M. 2220, M. 8658 précitées.
[3] L’Autorité précise qu’aucune distinction n’a été envisagée par la pratique décisionnelle entre les avions d’affaires et les avions régionaux, dans la mesure où les produits ou sous-systèmes offerts pour ces derniers sont similaires, en termes de prix, de tailles et de fonctionnalités.
[4] Terme générique utilisé dans l’aéronautique, issu de la contraction des mots « satellite » et « communications ». Les systèmes satcom désignent des terminaux utilisés dans le cadre de communications satellitaires embarqués à bord des aéronefs.
[5] Décisions de la Commission européenne M. 1601, M. 2220 précitées et M. 5426 du 10 mars 2009, Dassault Aviation / TSA / Thales.
[6] Point 38 de la décision.
[7] Point 41 de la décision.
[8] Points 42 à 48 de la décision.
[9] Points 49 à 59 de la décision.
[10] Points 60 à 101 de la décision.
[11] Points 43 et 50 de la décision.
17/05/24