Rachat de Grail par Illumina : Epilogue

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Le 6 septembre 2022, la Commission européenne a finalement interdit l’opération d’acquisition de Grail par Illumina.

 

 

Cependant, comme nous vous l’écrivions dans notre précédent article (« Rachat de Grail par Illumina : nouveau rebondissement ») sur cette opération, Illumina a réalisé l’acquisition de Grail dès le mois d’août 2021, sans obtenir l’autorisation préalable de la Commission, enfreignant ainsi le droit du contrôle des concentrations et exposant les parties à l’opération à une procédure pour gun jumping.

 

 

Pour mémoire, selon  l’article 8, § 4, du règlement de l’Union Européenne sur les concentrations, la Commission est autorisée à prendre les mesures appropriées pour rétablir la situation antérieure à la réalisation de la concentration si elle constate qu’une concentration a déjà été réalisée et qu’elle a été déclarée incompatible avec le marché intérieur.

 

 

C’est dans ce contexte et en vertu de cet article 8 § 4 du règlement de l’Union européenne sur les concentrations que par une communication des griefs adressé à Illumina et à Grail, la Commission européenne les a informées des mesures à prendre afin de rétablir la situation d’avant l’acquisition interdite.

 

 

Par un communiqué du 5 décembre, la Commission précise les mesures permettant de « détricoter » l’acquisition,  lesquelles sont de deux ordres : des mesures de cession et des mesures provisoires.

 

 

Plus précisément, les mesures de cession doivent être appliquées conformément aux principes suivants:

 

  • la dissolution de l’opération doit aboutir à la restauration, pour GRAIL, de son indépendance vis-à-vis d’Illumina, au même niveau que celui dont elle jouissant avant la réalisation de l’acquisition ;

 

  • après la cession, GRAIL doit être aussi viable et compétitive qu’avant son acquisition par Illumina, afin que la course à l’innovation entre GRAIL et ses concurrents puisse se poursuivre comme auparavant ;

 

  • enfin la cession doit pouvoir intervenir sans tarder et avec une certitude suffisante, de sorte que la situation antérieure à l’acquisition puisse être rétablie rapidement.

 

 

Les mesures provisoires, quant à elles :

 

  • garantiront qu’Illumina et GRAIL restent séparées jusqu’à ce que l’opération soit dénouée afin d’empêcher l’intégration de GRAIL dans les activités d’Illumina et de prévenir le préjudice irréparable pour la concurrence qui en découlerait ;

 

  • obligeront également Illumina à préserver la viabilité de GRAIL ; 

 

  • remplaceront les mesures intérimaires adoptées par la Commission le 28 octobre 2022 et actuellement en vigueur.

 

 

GRAIL et Illumina ont la possibilité de répondre à la communication des griefs de la Commission. A charge pour la Commission après avoir entendu les parties, de rendre contraignantes les mesures de cession et les mesures provisoires ainsi exposées.

 

 

 

Par Cynthia Picart


06/12/22

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