La Cour de cassation valide la « taxe Lidl » : une remise fournisseurs de 10 % accordée à Leclerc.
Une décision clé sur la liberté de négociation tarifaire.
En validant la « taxe Lidl » le 25 juin 2025, la Cour de cassation clarifie une frontière essentielle : les réductions tarifaires négociées relèvent de la liberté contractuelle, tandis que seuls les services de coopération commerciale doivent être justifiés par une contrepartie réelle.
L’affaire portait sur une remise additionnelle de 10 % accordée par les fournisseurs à la centrale d’achat Leclerc (Galec) lorsque leurs produits étaient aussi référencés chez Lidl. Contestée par le ministère de l’Économie, cette clause a finalement été jugée licite.
Ainsi, une réduction de prix issue de la négociation des conditions de vente d’un fournisseur ne peut pas être interdite sur le fondement de l’ex-article L 442-6, I-1o du Code de commerce.
Entre 2013 et 2015, les conventions annuelles conclues entre la centrale d’achat Leclerc (Galec) et ses fournisseurs prévoyaient cette remise dite « taxe Lidl ».
Le ministre de l’Économie estimait qu’il s’agissait d’une pratique restrictive de concurrence consistant en un avantage sans contrepartie, interdit par l’ancien article L. 442-6, I, 1° du Code de commerce (nouvel article L.442-1, I, 1° du Code de commerce) .
Il sollicitait :
Mais déjà, la cour d’appel de Paris (Pôle 5 – Chambre 4, 25 octobre 2023, n° 21/11927) avait rejeté ces demandes, jugeant que la remise relevait de la négociation des prix et non d’un service commercial fictif.
Dans son arrêt du 25 juin 2025 (Cass. com. 25/06/2025, n° 24-10.440), la Cour de cassation confirme la position de la cour d’appel :
Le pourvoi du ministre est donc rejeté et le GALEC voit sa pratique validée.
L’arrêt confirme que les remises fournisseurs, rabais et ristournes négociés dans les conventions annuelles relèvent de la liberté contractuelle.
Ils n’ont pas à être corrélés à un service commercial.
En revanche, dès qu’il s’agit de services de coopération commerciale (mise en avant en rayon, publicité, logistique spécifique), ceux-ci doivent être :
Même si la « taxe Lidl » a été validée, d’autres pratiques pourraient tomber sous le coup :
Cette clause avait un objectif stratégique : neutraliser l’avantage concurrentiel de Lidl. Beaucoup y voyaient une sanction de la double distribution. Mais la Cour a refusé cette lecture. Pour elle, il s’agissait bien d’un mécanisme de prix négocié, accepté par les fournisseurs dans la convention annuelle.
Avec cet arrêt, la Cour de cassation envoie un message fort :
En revanche, les acteurs doivent rester prudents : si une réduction tarifaire cache en réalité une prestation déguisée, elle pourrait être requalifiée en avantage sans contrepartie.
L’arrêt du 25 juin 2025 marque une étape importante : la Cour de cassation confirme que la politique de prix relève de la liberté contractuelle. La « taxe Lidl » était une remise fournisseurs licite, et non un avantage sans contrepartie.
Une victoire pour Leclerc, mais surtout un signal clair pour tous les distributeurs et fournisseurs : la négociation commerciale reste libre, tant que les services annexes (coopération commerciale, autres obligations) sont, eux, dûment encadrés et rémunérés.
Par Cynthia Picart
10/07/25