Rupture brutale de relations commerciales établies : Cumul de responsabilités

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Issue de la loi Galland de 1996, la nature de l’action fondée sur l’article 442-6 I 5° du code de commerce fait toujours l’objet de vifs débats. En ce sens, il existe une divergence jurisprudentielle entre les juridictions nationales et européennes.

Si la Cour de cassation a toujours considéré l’action en rupture brutale des relations commerciales établies comme relevant de la matière délictuelle (Cass.com. 6 février 2007 n°04-13.178) ; la Cour de justice de l’Union européenne dans une célèbre décision Granarolo (CJCE 14 juillet 2016 C-196/15) ne considère quant à elle que la rupture brutale des relations commerciales appartient au domaine contractuel.

En effet, pour la Cour de justice, en l’absence de contrat écrit, « les relations commerciales de longue date peuvent en principe être considérés comme relevant d’une relation contractuelle tacite, dont la violation est susceptible de donner lieu à une responsabilité contractuelle ».

Concernant la possibilité de cumuler une responsabilité délictuelle fondée sur l’article L442-6 I 5° du code de commerce avec une responsabilité contractuelle ; une incertitude subsistait.

A ce titre certaines cours d’appel considéraient qu’il n’était pas possible de cumuler la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle fondée sur l’article 442-6 I 5° du code de commerce ce qui les conduisaient à censurer les demandes subsidiaires de responsabilité délictuelle dès lors qu’une demande principale d’indemnisation contractuelle était formulée.

Le 24 octobre 2018 la chambre commerciale de la Cour de cassation (n°17-25.672) a tranché les divergences d’interprétations en affirmant que le principe de non-cumul des responsabilités « interdit seulement au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle et n’interdit pas la présentation d’une demande distincte, fondée sur l’article L442-6 I 5° du code de commerce, qui tend à la réparation d’un préjudice résultant non pas d’un manquement contractuel mais de la rupture d’une relation commerciale établie ».

Ainsi, la décision du 24 octobre 2018 précise que pour un même fait générateur les parties peuvent formuler une demande d’indemnisation délictuelle et une demande d’indemnisation d’ordre contractuel.

Ce cumul ne reste possible que si les deux préjudices sont distincts.

En effet, si réparation du préjudice doit être intégrale ; elle ne peut être double (CA Paris 30 septembre 2016 n°14/03616).

A cette décision deux observations doivent être faites.

La demande d’indemnisation du préjudice contractuel écarte de facto les relations établies non contractualisées, la notion de relation contractuelle étant plus restreinte que la notion de relation établie.

En outre, concernant le caractère distinct du préjudice, la décision soulève une interrogation relative au préjudice pouvant résulter d’une rupture brutale: quel préjudice peut être réparable sur le fondement de 442-6 I 5° du code de commerce si ce n’est la brutalité de la rupture ?

Car comme le rappelle de manière régulière les juridictions, seule la « brutalité » de la rupture est réparable non pas la rupture elle même.


29/10/18

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