L’huissier qui instrumente des opérations de saisie-contrefaçon doit strictement se cantonner aux limites fixées par l’ordonnance qui les autorise à peine de nullité de l’ordonnance l’autorisant à pratiquer lesdites opérations. C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans l’affaire ci-après exposée.
La société Astier de Villate avait été autorisée, par ordonnance, à faire réaliser une saisie-contrefaçon « dans les locaux et/ou entrepôts [du] magasin Zara Home situé […] et dans les autres magasins sous enseigne Zara Home (i.e […] et […]) et/ou leurs dépendances ».
En vertu de cette ordonnance, un huissier s’est d’abord rendu dans un premier magasin, puis a poursuivi ses opérations au siège social de la société Zara Home, le responsable du magasin l’ayant informé que seul le siège social pourrait lui fournir des informations de nature comptable alors même que celui-ci n’était pas visé dans l’ordonnance.
Par décision du 8 novembre 2017 (n° 16-21.751), la Cour de cassation approuve la Cour d’appel de Paris (17 mai 2016, RG n° 14/25316) qui avait retiré le procès-verbal de l’huissier des débats pour nullité de l’ordonnance autorisant les mesures de saisie-contrefaçon.
En effet, les termes d’une ordonnance autorisant des opérations de saisie-contrefaçon, qui constituent des mesures coercitives exorbitantes du droit commun, doivent s’interpréter strictement et l’huissier, en l’espèce, avait excédé les pouvoirs qui lui étaient conférés par l’ordonnance.
La Cour de cassation précise que de telles opérations, « effectuées par un huissier de justice instrumentant en violation des limites fixées par l’ordonnance qui les autorise, sont frappées d’une nullité d’ordre public »
20/11/17