Shrinkflation : Information des consommateurs obligatoire à partir du 1er juillet 2024

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Par arrêté du 16 avril 2024  publié le 4 mai 2024 au Journal officiel (J0RF n°°1°4 du 4 mai 2024), Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, et Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Entreprises, du Tourisme et de la Consommation, ont décidé de rendre obligatoire l’information des consommateurs relative à l’évolution à la hausse des prix des produits ayant subi une baisse de quantité.

 

 

Cette disposition entrera en vigueur le 1er juillet 2024.

 

 

Bien qu’autorisées, les pratiques commerciales ayant pour effet, de différentes manières, de masquer la diminution de quantité (poids ou volume) de certains produits, alors qu’en parallèle leurs prix étaient maintenus voire augmentés, ont fait l’objet de vives critiques. En effet, l’augmentation du prix rapporté à la quantité peut alors être difficilement perceptible par le consommateur au moment de son achat.

 

 

Aussi, l’arrêté du 16 avril 2024 prévoit, à compter du 1er juillet 2024, pour les produits de grande consommation qui ont subi une modification de poids ou de volume à la baisse entrainant une hausse de prix à l’unité de mesure une obligation spécifique d’information des consommateurs, portant sur ces évolutions.

 

 

Cette information devra être apportée par les distributeurs dans les grandes et moyennes surfaces (supérieures ou égales à 400m2), à proximité immédiate des produits concernés. Elle devra figurer dans ces magasins physiques durant les deux mois qui suivent la date de commercialisation des produits industriels alimentaires et non alimentaires concernés (bouteilles de soda, paquets de riz, lessive ou boîtes de conserve, par exemple), et ce, qu’il s’agisse de produits de marque nationale ou de marque de distributeur.

 

 

Ne sont pas concernées par ces dispositions les denrées alimentaires préemballées dont la quantité peut varier à la préparation (rayon traiteur par exemple) et les denrées alimentaires vendues en vrac.

 

 

Les manquements aux dispositions de cet arrêté, pris en application de l’article L. 112-1 du code de la consommation, seront passibles d’une amende administrative dont le montant pourra atteindre 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

 

 

 

Au surplus, les agents de la direction générale de concurrence, de la concurrence et de la répression des fraudes pourront utiliser, pour faire cesser ces manquements, les pouvoirs de police administrative (injonction) qui leur sont octroyés par l’article L. 521-1 du code de la consommation.

 

 

 

En outre, ces décisions pourront faire l’objet d’une mesure de publicité aux frais du professionnel, en application de l’article L. 521-2 de ce code.

 

 

Par Madeleine Gicquel et Cynthia Picart


11/05/24

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