Par deux arrêts du 3 mars 2015 en suite des actions introduites par le Ministre de l’Economie en 2009 à l’encontre de Provera et Eurauchan (dites les “assignations Novelli”), la Cour de cassation a confirmé les décisions de la Cour d’appel de Paris jugeant que les contrats Eurauchan et Provera contenaient des clauses caractérisant des déséquilibres significatifs dans les droits et obligations des parties et ce au détriment des fournisseurs.
(Cass.com 3 mars 2015 n°14-10907 et n° 13-27525)
POUR L’AFFAIRE PROVERA
La Cour de cassation a jugé que la Cour d’appel de Paris avait suffisamment motivé sa décision et satisfait aux exigences de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, en :
« ayant relevé l’existence d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, résultant de deux clauses litigieuses, qu’aucune autre stipulation ne permettait de corriger, et constaté qu’aucune suite n’était donnée aux réserves ou avenants proposés par les fournisseurs pour les modifier » et en procédant à une analyse globale et concrète du contrat et apprécié le contexte dans lequel il était conclu ou proposé à la négociation.
POUR L’AFFAIRE EURAUCHAN
La Cour de cassation a jugé que la Cour d’appel de Paris avait là encore satisfait aux exigences de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce en relevant :
« qu’il n’existe pas de réciprocité dans les conditions de mise en oeuvre de la révision des tarifs selon que l’initiative en revient à la société Eurauchan ou aux fournisseurs, la baisse de tarif initiée par le distributeur rendant systématique et immédiate la dénonciation de l’accord et emportant obligation de renégocier, tandis que les fournisseurs doivent justifier des « éléments objectifs sur la base desquels ils entendent procéder à une augmentation », toute modification devant recueillir son consentement, sans que la teneur de ces éléments objectifs soit connue ;
(en déduisant) que cette procédure ouvre au distributeur la possibilité de figer le tarif pendant un laps de temps important ou de négocier de nouvelles conditions commerciales annihilant la hausse ;
(en constatant ensuite), au regard des différents avenants (…), que si une négociation peut donner lieu à certaines modifications, celle de l’article 14 est toujours refusée ;
(en retenant) enfin, après avoir rappelé qu’il appartient à la société Eurauchan de démontrer que la modification des autres clauses, à l’issue de la négociation invoquée, a permis de rééquilibrer le contrat, que celle-ci ne l’établit pas ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d’appel, (…) qui a procédé à une appréciation concrète et globale des contrats en cause, a caractérisé le déséquilibre significatif auquel la société Eurauchan a soumis ses fournisseurs ».
Les condamnations prononcées à l’encontre des sociétés PROVERA et EURAUCHAN au paiement d’amendes civiles sont donc confirmées par la Cour.
Par Cynthia Picart
25/03/15