L’article L. 442-6, I du Code de commerce énumère un certain nombre de pratiques commerciales abusives et notamment au 8° l’interdiction de déduction d’office de pénalités de retard ou de non conformité :
« I. Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé Ie fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de :
8° : procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d’office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d’une date de livraison ou à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n’est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur n’ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant ».
Alors que le I de l’article L. 442-6 du Code de commerce identifie clairement et de manière large l’auteur potentiel des pratiques interdites, certaines interdictions spécifiques semblent concerner seulement un nombre limité d’opérateurs, comme le 8° qui fait référence à la notion de « marchandises ».
Dès lors, la Commission d’examen des pratiques commerciales a été saisie par une entreprise afin de préciser le champ d’application de l’article L.442-6-I, 8° du Code de commerce, à savoir si cet article trouve à s’appliquer aux fournisseurs au sens large, incluant les prestataires de services et les sous-traitants ou s’il est exclusivement limité aux ventes de marchandises.
La Commission d’examen des pratiques commerciales, dans un avis mis en ligne le 24 avril 2015 (CEPC, Avis n°15-05) opte pour la première hypothèse, se basant sur le I de l’article L. 442-6 qui renvoie explicitement à l’énumération des activités et, de ce fait, à une conception large de la notion de fournisseurs.
Ainsi, le 8° de l’article L. 442-6, I du Code de commerce ne doit pas être interprété de manière stricte en visant uniquement les ventes de marchandises. La notion de « fournisseur » inclut donc les prestataires de services et sous-traitants.
09/05/15