Caractères distinctifs d’une marque pour désigner un produit

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Par une décision du 30 janvier 2018, la Cour de cassation vient rappeler que c’est au regard des produits désignés lors de l’enregistrement d’une marque, et non pas au regard des produits commercialisés sous cette marque, que les caractères distinctifs d’une marque sont appréciés.

Un laboratoire pharmaceutique, titulaire de la marque verbale Frontline, déposée pour désigner des insecticides et produits antiparasitaires à usage vétérinaire, et commercialisant un antiparasitaire à base de « fipronil » (principe actif) a assigné une société ayant déposé la marque française « Fiproline » pour désigner des préparations vétérinaires, notamment un antiparasitaire externe, et commercialisant sous cette marque un antiparasitaire pour animaux à base de fipronil, fabriqué par une autre société (le brevet qui couvrait le « fipronil » étant tombé dans le domaine public).

Le laboratoire sollicitait à l’encontre de ces deux sociétés l’annulation de la marque « Fiproline », pour atteinte à la renommée de sa marque Frontline .

Pour prononcer l’annulation de la marque  « Fiproline », la Cour d’appel de Lyon avait considéré que les emballages et les produits commercialisés sous cette marque contenaient du « fipronil », de sorte que la marque « Fiproline » (dont la seule différence avec le principe actif tenait à deux lettres inversées) était dénuée de caractère distinctif au regard du produit qu’elle désigne.

La Cour de cassation casse l’arrêt, et reproche aux juges d’appel d’avoir pris en considération les produits commercialisés sous la marque Fiproline, et non pas les produits désignés lors de l’enregistrement de la marque.

La Cour d’appel avait également condamné les deux sociétés pour atteinte à la renommée de la marque « Frontline ». Elle relevait que la renommée de cette marque était bien établie et que, tant sur le plan visuel (couleurs semblables, photographies identiques, …) que phonétique, la marque « Fripoline » constituait une imitation de la marque « Frontline » de nature à engendrer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur.

Là encore, la Cour de cassation casse l’arrêt : les juges n’auraient pas du prendre en compte le mode de conditionnement des produits.

 

Par Cynthia Picart


03/02/18

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