Contrefaçon de marque : Originalité et confusion

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L’auteur de dessins stylisés, apposés sur des bouteilles de vin qui identifiaient des mets par référence aux vins auxquels ils sont associés, en outre titulaire de marques semi-figuratives françaises, avait concédé une licence d’exploitation exclusive à une société pour le monde entier portant sur ces marques et dessins.
La société avait exploité les dessins sur des bouteilles de sa gamme. Après la cessation définitive d’activité de la société dirigée par l’auteur, à laquelle celui-ci avait cédé le contrat de licence exclusive, la société licenciée avait cessé de régler les redevances.

Constatant que la société venant aux droits de la société licenciée commercialisait des bouteilles de vin comportant des dessins associant mets et vins, l’auteur l’assignait en contrefaçon et en parasitisme.

Par une décision du 22 juin 2017 (14-20.310), la Cour de cassation a jugé que la Cour d’appel n’était pas tenue de procéder à une recherche d’impression visuelle d’ensemble pour retenir un acte de contrefaçon de nature à induire en erreur l’acheteur d’attention moyenne, dès lors qu’elle avait suffisamment établi un risque de confusion sur les plans visuel, phonétique et intellectuel entre les produits.

Elle approuve également la décision de la Cour d’appel qui avait rejeté les demandes en réparation formulées par l’auteur des dessins, dès lors qu’il revient à celui qui agit en contrefaçon d’une œuvre d’identifier ce qui caractérise l’originalité de l’œuvre  (ce que l’auteur, en l’espèce, ne faisait pas puisqu’il n’avait identifié aucune combinaison d’éléments caractéristiques des œuvres).

La Cour de cassation censure en revanche la décision d’appel qui condamnait la société licenciée pour parasitisme, dès lors que le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi,  un acte de parasitisme, rappelant à cet égard le principe selon lequel les idées sont de libre parcours.


30/06/17

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