Entente dans le secteur bancaire : Condamnation record confirmée par la cour d’appel de Paris

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L’Autorité de la concurrence s’était saisie d’office pour des pratiques par lesquelles des banques avaient mis en œuvre pendant 5 ans une commission interbancaire sur le chèque (CIEC) censée compenser un « manque à gagner » subi par certaines banques, en qualité de tiré, du fait de la mise en place d’un système de dématérialisation du traitement des chèques (EIC) et plusieurs autres commissions pour services connexes (CSC).

Les banques sanctionnées (lourdement à hauteur de près de 385 millions d’euros) (Aut. Conc., décision n° 10-D-28 du 20 septembre 2010 relative aux tarifs et aux conditions liées appliquées par les banques et les établissements financiers pour le traitement de chèques remis aux fins d’encaissement.) avaient formé un recours contre cette décision devant la Cour d’appel de Paris. Des associations, notamment UFC Que Choisir, étaient intervenues volontairement à l’instance. Le 23 février 2012, la Cour d’appel mettait hors de cause les banques et déclarait sans objet les interventions volontaires.

Le Président de l’Autorité formait un pourvoi en cassation, de même qu’UFC (notamment) sur pourvoi incident. Le 14 avril 2015 (affaire n° 12-15.971), la Cour de cassation cassait en toutes ces dispositions l’arrêt de la Cour d’appel, et renvoyait l’affaire devant cette dernière autrement composée.

Dans sa décision du 21 décembre 2017, la Cour d’appel de Paris confirme pour l’essentiel la décision de l’Autorité :

  • sur l’intervention volontaire des associations, elle juge l’intervention irrecevable. En effet, bien que l’instauration de commissions interbancaires mettait en jeu les intérêts des consommateurs à la défense desquels UFC se consacre, il ne peut en être déduit qu’elle a la capacité de former un recours contre une décision prise par l’Autorité à laquelle elle n’a pas été partie ;

 

  • sur la procédure devant l’Autorité, elle rejette tous les moyens de procédure soulevés par les banques (contestation de la saisine d’office, durée de la procédure, griefs notifiés ou remise en cause de l’impartialité du Collège de l’Autorité). Sur la question plus spécifique de l’accès aux pièces, elle juge que le droit des parties de prendre connaissance des pièces remises à l’Autorité, pour éminent qu’il soit, n’est ni absolu ni illimité, et doit, dans certaines circonstances, être mis en balance avec le droit des entreprises et la protection de leur secret d’affaires ;

 

  • sur le fond, elle confirme l’approche de l’Autorité qui identifiait un système de subventions croisées permettant aux banques en cause de s’entendre pour instaurer une CIEC et des commissions interbancaires, versées à l’occasion d’opérations connexes et d’en fixer le montant. Elle confirme également la qualification de restriction par objet, en ce sens que l’accord avait introduit un élément artificiel de coût, faisant obstacle à la libre détermination de leurs tarifs et indirectement des prix. De tels accords qui visent à maintenir les équilibres entre opérateurs en concurrence sur le marché sont en effet particulièrement nocifs pour le jeu de la concurrence ; et

 

  • sur les sanctions, elle confirme pour l’essentiel la décision mais revient sur la majoration des sanctions de 10% appliquée par l’Autorité.

18/01/18

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