Entente : Épilogue de l’affaire du cartel des endives

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Pour rappel, l’Autorité de la concurrence avait sanctionné les organisations de producteurs d’endives à hauteur d’environ 4 millions d’euros au titre d’une entente complexe et continue d’une durée de 14 ans sur le marché français des endives. Pour rendre sa décision, l’Autorité de la concurrence avait écarté le régime dérogatoire aux règles de la concurrence prévu par les règlements de l’organisation commune des marchés (OCM) (Décision ADLC n°12-D-08 du 6 mars 2012).

Cette décision avait été réformée par un arrêt de la Cour d’appel de Paris le 15 mai 2014 notamment au motif que la règlementation OCM posait des difficultés d’interprétation. Elle a fait l’objet d’un pourvoi introduit par le Président de l’Autorité de la concurrence.

Dans ce cadre, des questions préjudicielles ont été soumises à la CJUE par la Cour de cassation (Cass.Com, 8 décembre 2015, n° 14-19.589) pour préciser les conditions d’application du droit de la concurrence au secteur agricole.

Par son arrêt du 14 novembre 2017 (CJUE, 14 novembre 2017, C-671/15), la CJUE applique strictement le régime dérogatoire propre au secteur agricole et précise que même si les pratiques des organisations de producteurs (OP) et associations d’organisations de producteurs (AOP) dans le secteur des fruits et légumes (chargées de (i) programmer la production agricole et son adaptation à la demande, (ii) concentrer l’offre et la mise sur le marché de la production de leurs membres et (iii) d’optimiser les coûts de production et régulariser les prix à la production[1]) peuvent aboutir à une forme de coordination et de concentration entre producteurs agricoles, ces pratiques poursuivent toutefois les objectifs de la politique agricole commune.

En conséquence, ces pratiques peuvent (doivent) donc échapper à l’application de l’article 101§1 du TFUE.

Pour autant cette dérogation, d’interprétation stricte, doit être proportionnée.

Elle est seulement possible si :

  1. L’Organisation de producteurs ou l’Association d’organisation de producteurs est reconnue par un Etat membre ;
  2. La pratique est mise en œuvre au sein de l’Organisation de producteurs ou de l’Association d’organisations de producteurs et non pas entre Organisation de producteurs ou Association d’organisations de producteurs ;
  3. Les statuts de l’Organisation de producteurs ou de l’Association d’organisations de producteurs prévoient expressément la réalisation d’au moins une des trois missions prévues par l’article 122 du Règlement 1234/2007 du 22 octobre 2007; et
  4. Les pratiques mises en œuvre permettent, de manière effective et strictement nécessaire de poursuivre ces missions, ce qui n’est pas le cas de la fixation collective de prix minima de vente.

La solution rendue par la CJUE valide ainsi l’approche du Parlement européen dans le cadre de la négociation du règlement « Omnibus ».

 

[1] Règlement CE n° 1234/2007 article 122


02/01/18

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