Entrée en vigueur de l’arrêté du 18 décembre 2014 relatif aux informations contenues dans les conditions générales de vente en matière de garantie légale

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Pour rappel, la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite « loi Hamon », a introduit un nouvel article L. 133-3 dans le Code de la consommation, visant à renforcer l’information et la protection du consommateur ou du non-professionnel, dans ses relations avec un professionnel.

Aux termes de cet article, la loi Hamon énonce certains éléments que doivent comporter les conditions générales de vente applicables aux contrats de consommation (à savoir un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur) à savoir, l’existence, les conditions de mise en œuvre et le contenu de la garantie légale de conformité et de la garantie relative aux défauts de la chose vendue, dues par le vendeur. Et, le cas échéant, l’existence d’une garantie commerciale et d’un service après-vente.

L’arrêté du 18 décembre 2014, entré en vigueur le 1er mars 2015, vient définir les modalités de présentation des mentions relatives aux garanties légales.

Ainsi, les conditions générales de vente des contrats de consommation doivent, plus précisément contenir les nom et adresse du vendeur garant de la conformité des biens au contrat, permettant au consommateur de formuler une demande au titre de la garantie légale de conformité prévue aux articles L. 211-4 et suivants du Code de la consommation ou de la garantie des défauts de la chose vendue au sens des articles 1641 et suivants du Code civil.

Mais encore, les conditions générales de vente doivent mentionner le fait que le vendeur est tenu des défauts de conformité du bien au contrat dans les conditions de l’article L. 211-4 et suivants du Code de la consommation et des défauts cachés de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 et suivants du Code civil ;

Elles doivent également faire figurer, dans un encadré, les mentions selon lesquelles lorsqu’il agit en garantie légale de conformité, le consommateur :

  • bénéficie d’un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir ;
  • peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions de coût prévues par l’article L. 211-9 du Code de la consommation;
  • est dispensé de rapporter la preuve de l’existence du défaut de conformité du bien durant les six mois suivant la délivrance du bien. Ce délai est porté à vingt-quatre mois à compter du 18 mars 2016, sauf pour les biens d’occasion.

La garantie légale de conformité s’applique indépendamment de la garantie commerciale éventuellement consentie.  Le consommateur peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de la chose vendue au sens de l’article 1641 du Code civil et dans cette hypothèse, il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à l’article 1644 du Code civil.

Il ressort de ce qui précède une mise en œuvre plus aisée de la garantie de conformité que de la garantie des vices cachés.

On peut regretter que cet arrêté ne précise pas la définition légale des défauts ouvrant droit à ces garanties.

Ainsi, il est nécessaire pour tous professionnels de modifier/compléter leurs conditions générales de vente, applicables aux contrats de consommation, pour se conformer aux prescriptions réglementaires entrées en vigueur le 1er mars 2015.


10/03/15

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