Le Digital Service Act : un outil supplémentaire de protection des consommateurs sur Internet

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Vingt ans après l’édiction de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative au commerce électronique, le paysage des services du numérique a considérablement évolué, se trouvant peu à peu dominé par quelques grands opérateurs dont le modèle économique repose sur l’exploitation des données de leurs utilisateurs.

 

Dans ce cadre, les outils de régulation des services du numérique sont apparu insuffisants pour protéger efficacement les consommateurs de ces services et encadrer les activités des plateformes.

 

Le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services du numérique (ou Digital Service Act), modifiant la directive 2000/31/CE, a vocation à pallier ces déséquilibres. En effet, il a pour objectif d’encadrer les activités des plateformes et de responsabiliser les acteurs du numérique afin qu’ils luttent contre la propagation sur leurs services, de contenus illicites, manipulatoires, haineux, ou illégaux.

 

Entré en vigueur le 25 août 2023 pour les plus grandes plateformes en lignes, définies par la Commission européenne comme étant celles qui comptent au moins 45 millions d’utilisateurs actifs par mois[1], le Digital Service Act (ci-après « DSA ») a vocation à s’appliquer au reste des plateformes et intermédiaires en lignes offrant leurs services sur le marché européen, à partir du 17 février 2024.

 

Le règlement porte une attention particulière à la protection du consommateur, et fixe un certain nombre d’obligations à la charge des « fournisseurs de services intermédiaires »[2] (ci-après « FSI »). Ces derniers ont alors le devoir de faire preuve de transparence vis-à-vis de leurs utilisateurs (1), mais aussi de proposer des outils de signalement simple et performant pour contribuer à la lutte contre les contenus illicites (2) et d’encadrer leur publicité (3).

 

Transparence et information du consommateur.

 

Le règlement impose à tous les FSI la mise à disposition du public de conditions générales claires, lisibles et aisément accessibles[3] ainsi que l’actualisation de ces conditions générales, dont toute modification importante doit faire l’objet d’une information aux consommateurs. Par ailleurs, pour les très grandes plateformes en ligne, le règlement pose l’obligation de fournir à la fois un résumé des conditions générales mais aussi de les publier dans les langues officielles de tous les Etats membres dans lesquels elles proposent leurs services[4].

 

Toujours dans une logique de transparence, les plateformes doivent également publier, dans un format lisible par une machine et d’une manière facilement accessible, au moins une fois par an, des rapports sur les éventuelles activités de modération des contenus[5]. Dans ce cadre, les FSI devront indiquer dans leur rapport d’activité, les actions prises, sur le fondement de la législation applicable ou de leurs conditions générales, à la suite de notifications de retrait de contenus.

 

Les plateformes en ligne, définies à l’article 3 i) comme des fournisseurs de services d’hébergement qui non seulement stockent les informations fournies par les destinataires du service à leur demande, mais aussi diffusent ces informations au public – par exemple les réseaux sociaux ou les places de marché en ligne (marketplaces) – sont soumises à des obligations supplémentaires.

 

Ainsi, elles doivent mettre en place un système de traitement des réclamations permettant aux utilisateurs d’effectuer gratuitement et par voie électronique, une réclamation contre les décisions de ne pas donner suite à la notification ou contre les décisions de déclarer un contenu illégal ou incompatible avec leurs conditions générales[6].

 

De plus, les plateformes en ligne devront fournir suffisamment d’information sur la publicité qu’elles diffusent afin que les utilisateurs comprennent la véritable nature du message, de celui qui en bénéficie et de celui qui le finance.

 

Ainsi, elles seront notamment tenues de mettre en place des « marquages bien visibles » pour permettre aux utilisateurs d’identifier la nature publicitaire du message et de donner les informations essentielles sur l’origine de la publicité, en précisant les principaux paramètres utilisés pour l’affichage de la publicité et des explications sur « la logique utilisée à cette fin, notamment lorsque celle-ci est fondée sur le profilage »[7].

 

Lutte contre les contenus et produits illicites.

 

Les hébergeurs, définis à l’article 3 g) iii) comme un service consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service à sa demande, et les plateformes en lignes, doivent adopter un mécanisme de notification, facile d’accès et d’utilisation, permettant à tout particulier ou à toute entité de leur signaler un contenu illicite[8]. Le règlement donne une notion large du « contenu illicite », compris comme étant « toute information qui (…) n’est pas conforme au droit de l’Union ou au droit d’un État membre»[9].

Le règlement ajoute des obligations particulières aux plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels, dites plateformes d’intermédiations ou marketplaces. Elles sont tenues d’assurer une traçabilité des professionnels proposant des produits ou faisant de la promotion de messages concernant des produits ou pour le compte de marques[10].

 

Le règlement ajoute que les plateformes devront s’assurer de la véracité de certaines informations, notamment concernant le document d’identification du professionnel ou ses coordonnées de compte de paiement[11]. L’idée est de mieux informer le consommateur et d’évaluer la fiabilité des informations fournies par les professionnels.

Par ailleurs, l’article 31 du règlement met à la charge de l’exploitant de la plateforme l’obligation de s’assurer que ces informations ont été correctement communiquées aux consommateurs avant de leurs permettre de proposer des produits ou services sur sa plateforme.

 

Enfin, l’article 32 impose également à l’exploitant d’informer les consommateurs sur tout produit ou service illégal proposé par un professionnel, dont il est communiqué l’identité, ainsi que tout moyen de recours. Cela ne vaut cependant que pour les achats réalisés dans les 6 derniers mois précédant le « moment où le fournisseur a eu connaissance de l’illégalité »[12].

 

Encadrement de la publicité en ligne.

 

Enfin, puisque les plateformes en ligne constituent des environnements favorisant le ciblage des destinataires, le DSA leur impose une série de mesures contraignantes lorsqu’elles effectuent de la publicité en ligne.

 

D’abord, le règlement proscrit l’emploi de techniques manipulatrices, appelées « dark patterns », qui influencent le comportement des consommateurs et les incitent à cliquer, acheter, s’abonner ou fournir des données personnelles[13].

 

Ces pratiques ont en commun de conduire les internautes à faire des choix dans l’intérêt des professionnels qui utilisent ces procédés, et donc de les manipuler. Elles peuvent consister en un message incitant le consommateur à se décider rapidement sous peine de passer à côté d’une bonne affaire, le décompte visible du nombre d’articles restant en stock, l’ajout d’étapes fastidieuses avant de pouvoir se désabonner, ou encore rendre les icônes « refuser » ou « non » moins visibles. Désormais, les plateformes en ligne ne doivent plus avoir recours à ces pratiques.

 

Ensuite, il est interdit aux plateformes d’utiliser le profilage publicitaire effectué à partir de données dites « sensibles »[14] au sens du Règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016 (RGPD), définies à son article 9 §1 comme des informations relatives aux opinions politiques et philosophiques, aux convictions religieuses, à l’appartenance syndicale, à l’état de santé, à la vie sexuelle, à l’identification par des moyens biométriques etc. Dans la même logique, les plateformes en ligne accessibles aux mineurs devront prendre des mesures appropriées et proportionnées pour garantir un niveau élevé de protection de la vie privée, de sûreté et de sécurité des mineurs sur leurs services. Elles ne pourront donc pas présenter de publicité qui repose sur un profilage[15].

 

En cas de non-respect de ces obligations, la Commission européenne pourra infliger à ces grands acteurs du numériques, des amendes pouvant aller jusqu’à 6% de leur chiffre d’affaires mondial annuel[16].

 

La mise en œuvre prochaine du DSA à toutes les plateformes, et plus largement, aux fournisseurs de services intermédiaires, répond à une logique de responsabilisation des opérateurs des services du numérique, que poursuivent déjà certaines institutions françaises.

 

Ainsi, le 7 décembre 2023, la Commission des clauses abusives, institution indépendante ayant pour mission d’examiner les modèles de contrats habituellement proposés par des professionnels aux consommateurs, a émis une recommandation concernant la présence de clauses abusives[17] dans les contrats de vente de biens conclus sur des places de marché en ligne[18]. Elle a alors relevé un total de 69 clauses abusives présentes au sein des modèles de contrat qui entravent les recours en cas de litige ou encore déresponsabilisent le professionnel ou même la plateforme.

 

L’idée est aussi de mettre en exergue la responsabilité que les plateformes peuvent avoir dans le rapport contractuel entre le professionnel et le consommateur, auquel elle se présente comme étant tiers.

 

Si ces recommandations n’ont pas de caractère contraignant, il est intéressant de voir se multiplier les initiatives, prises aux échelles aussi bien européenne que nationale, pour protéger plus efficacement le consommateur dans son expérience sur Internet.

 

 

Par Madeleine Gicquel et Cynthia PICART

 

 

Sources :

Règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022, relatif à un marché unique des services du numérique.

European Commission – Press release, Digital Services Act: Commission designates first set of Very Large Online Platforms and Search Engines.

European Commission – Press release, Commission designates second set of Very Large Online Platforms under the Digital Services Act.

[1] Liste des plateformes considérées par la Commission européenne comme étant des « très grandes plateformes en ligne » dans deux communiqués de presse : Communiqué de presse du 25 avril 2023 puis du 20 décembre 2023.

[2] Catégorie comprenant les transitaires de données (art. 3 g)), les fournisseurs d’hébergement (art. 3 g) iii), les plateformes en ligne (art. 3 i)) et les moteurs de recherche (art. 3 j)).

[3] Article 14§1 du règlement (UE) 2022/2065.

[4] Article 14§5 et 6 du règlement (UE) 2022/2065.

[5] Article 15 du règlement (UE) 2022/2065.

[6] Article 20 du règlement (UE) 2022/2065.

[7] Considérant 68 du règlement (UE) 2022/2065.

[8] Article 16 du règlement (UE) 2022/2065.

[9] Article 3 h) du règlement (UE) 2022/2065.

[10] Article 30 du règlement (UE) 2022/2065.

[11] Article 30 §2 du règlement (UE) 2022/2065.

[12] Article 32 §1 du règlement (UE) 2022/2065.

[13] Article 25 du règlement (UE) 2022/2065.

[14] Article 26 du règlement (UE)2022/2065.

[15] Article 28 du règlement (UE) 2022/2065.

[16] Article 74 du règlement (UE) 2022/2065.

[17] Définies à l’article L.212-1 du code de la consommation comme étant des « clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

[18] Recommandation de la Commission des clauses abusives n°23-01 sur les places de marchés en ligne de vente de biens (BOCCRF 7-12-2023).


04/02/24

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